ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934 (No. 42) - Comoros (Ratification: 1978)

Other comments on C042

Observation
  1. 2014
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2007
  5. 2000

Display in: English - SpanishView all

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle a également noté les commentaires communiqués par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) ainsi que la réponse apportée par le gouvernement à ces commentaires.

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’arrêté no59-73 du 25 avril 1959 dans la mesure où les tableaux qui lui sont annexés ne permettent pas de couvrir l’ensemble des maladies professionnelles prévues par l’article 2 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’adoption de textes ou de modifications concernant la législation du travail doit être soumise au Conseil du travail pour approbation. Cette institution tripartite créée en vertu du Code du travail de 1984 n’a pas pu fonctionner jusqu’à présent, paralysant ainsi la législation du travail. Le gouvernement ajoute que des progrès ont pu être constatés dans le domaine de la sécurité sociale, notamment grâce à l’assistance technique du BIT qui participe à la rédaction de nouveaux textes en tenant compte de la réalité comorienne et des dispositions des conventions internationales du travail. Dans le cadre de ce processus, le gouvernement entend prendre en compte les commentaires formulés par la commission relatifs à l’arrêté no 59-73 précité. La commission prend bonne note de ces informations. Elle note également, s’agissant des commentaires de l’USATC relatifs à l’inexistence d’une structure technique de reconnaissance des maladies professionnelles et d’un mécanisme national de contrôle, que le gouvernement reconnaît la nécessité d’améliorer le fonctionnement de la Caisse nationale de prévoyance sociale qui souffre d’une certaine léthargie. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir qu’avec l’assistance technique du BIT le gouvernement pourra prendre toutes les mesures visant, d’une part, à assurer un meilleur fonctionnement de la Caisse nationale de prévoyance sociale et, d’autre part, à modifier l’arrêté no 59-73 de 1959 en tenant compte des points suivants.

Article 2. a) Les tableaux annexés à l’arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 contiennent, dans la colonne de gauche, une énumération limitative des manifestations pathologiques ouvrant droit à réparation au titre de l’intoxication saturnine, du benzolisme professionnel et de l’intoxication par l’arsenic, alors que la convention est rédigée sur ces points en termes généraux de manière à englober toutes les manifestations pathologiques pouvant être attribuées aux maladies inscrites dans la colonne de gauche de son tableau lorsqu’elles surviennent aux travailleurs appartenant aux professions ou occupés dans les industries et procédés correspondants qui figurent dans la colonne de droite du même tableau. Il y aurait donc lieu de spécifier dans la colonne de gauche des tableaux de la législation précitée que la liste de ces symptômes et manifestations pathologiques n’a qu’un caractère indicatif, comme cela est fait dans la colonne de droite des tableaux en question. (Une solution consisterait à ajouter, par exemple, au début de cette liste et sous la désignation des diverses maladies, les mots«notamment» ou«principales maladies. . . ».)

b) En outre, les tableaux annexés à l’arrêté no 59-73 du 25 avril 1959 ne mentionnent pas les affections suivantes et les travaux susceptibles de les provoquer qui figurent dans le tableau de la convention:

i)  intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication;

ii)  intoxication par le phosphore et ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication;

iii)  intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse;

iv)  infection charbonneuse;

v)  troubles pathologiques dus aux radiations;

vi)  épithéliomas primitifs de la peau (la législation nationale mentionne seulement certaines dermatoses provoquées par l’emploi de lubrifiants dans les travaux des métaux, alors que la convention a une portée beaucoup plus large sur ce point).

c) Enfin, la législation nationale ne couvre, en ce qui concerne l’arsenic, que ses composés oxygénés ou sulfurés et, en ce qui concerne le benzène, seuls ses homologues sont mentionnés, sans qu’il soit fait référence à leurs dérivés nitrés et aminés.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement pourra faire état de l’adoption de mesures constituant un réel progrès dans l’application de la convention. Elle prie à cet égard le gouvernement de communiquer copie de tout texte qui aurait été adoptéà cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer