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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Night Work Convention, 1990 (No. 171) - Belgium (Ratification: 1997)

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La commission a noté avec intérêt les premiers rapports du gouvernement. Elle serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement est en train de terminer la mise au point de nouvelles lois pour la protection des travailleurs, sur le travail de nuit dans le secteur public. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière et de lui fournir une copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

Article 4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions légales relatives à l’examen médical des travailleurs de nuit font l’objet d’un projet de loi actuellement en préparation pour donner effet à la convention. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports de tout progrès réaliséà cet égard.

Article 6, paragraphe 2. La commission note que la législation nationale ne contient aucune disposition s’appliquant au cas des travailleurs de nuit déclarés inaptes au travail de nuit et dont le transfert vers un emploi similaire pour lequel ils sont aptes n’est pas réalisable. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures à l’effet de mettre la législation en conformité avec la convention à cet égard.

Article 7, paragraphes 2 et 3 b). Ayant noté l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, tel qu’amendé par la loi du 17 février 1997 sur le travail de nuit, ainsi que l’article 10 de l’Accord collectif no 46 du 23 mars 1990, dans sa forme modifiée, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection suffisante aux femmes enceintes et aux mères allaitant un enfant, et notamment de préciser si ces dernières peuvent continuer à percevoir leur salaire pendant leur transfert à un travail de jour, l’arrêt temporaire ou même définitif de leurs activités professionnelles habituelles de nuit.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, sur les résultats de l’inspection du travail pour l’année 2000-01. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports de l’inspection du travail, les détails sur les catégories de travailleurs concernées, ainsi que toute donnée statistique disponible sur le nombre d’hommes et de femmes travaillant de nuit.

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