National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier les dispositions de la loi sur la défense et de la loi sur la protection contre les catastrophes naturelles et accidents majeurs qui touchent à l’état d’urgence, communiquées par le gouvernement à propos de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention.
Liberté des militaires de carrière de quitter le service. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 93 de la loi sur la défense prévoit qu’un membre des forces armées régulières peut dénoncer unilatéralement son contrat d’engagement mais qu’il est tenu, dans ces circonstances, de rembourser le coût de sa formation professionnelle militaire de base, en proportion de la durée de son engagement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des articles 92 à 94 de la loi sur la défense, les pages correspondantes (66 et 67) faisant défaut dans l’exemplaire dont le BIT est en possession.
Article 2, paragraphe 2 a). La commission avait précédemment noté que l’article 123 de la Constitution dispense de l’obligation d’accomplir le service militaire obligatoire certaines catégories de citoyens pour lesquels les convictions religieuses, philosophiques ou humanitaires constituent un obstacle sur ce plan, ces citoyens devant en conséquence contribuer à la défense de l’Etat sous d’autres formes. Elle note qu’en vertu de l’article 6(2) de la loi de 1994 sur la défense tout citoyen reconnu comme objecteur de conscience doit participer à la défense du pays en accomplissant un service de substitution dans la protection civile ou dans d’autres forces de protection, d’aide ou de sauvetage. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le service militaire contient, sous ses articles 38 à 48, des dispositions concernant l’objection de conscience, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie desdites dispositions dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission avait précédemment noté que ni le Code pénal de 1994 ni la nouvelle loi de procédure pénale de 1994 ne comportent de dispositions concernant le travail obligatoire dans les prisons. Elle avait constaté en particulier que l’article 210(3) de la loi de procédure pénale prévoit seulement l’obligation d’accomplir les tâches nécessitées par l’hygiène de la cellule, tout autre travail étant accessible aux prisonniers à leur propre demande et devant être accompli sur une base purement volontaire.
Se référant également à sa demande directe au titre de la convention no 105, la commission note l’adoption de la nouvelle loi sur l’exécution des peines de 2000. Elle note en particulier que, aux termes de l’article 52(2) de la loi, un prisonnier peut travailler pour des personnes morales ou des particuliers hors de la prison. Elle a également pris note des spécimens de contrat concernant le travail des prisonniers hors de la prison communiqués par le gouvernement. Elle le prie de communiquer copie, avec son prochain rapport, du règlement sur l’application des peines dont il est question dans ces contrats, ainsi que de tout autre règlement émis par le ministère de la Justice, en application de l’article 17 de la loi sur l’exécution des peines, notamment pour ce qui concerne l’application de l’article 52(2) visé ci-dessus.
Article 25. La commission a pris note avec intérêt des dispositions des articles 387 et 142 du Code pénal, qui répriment les pratiques d’esclavage et pratiques assimilées ainsi que les actes pouvant conduire à l’imposition illégale d’un travail forcé. Se référant à son observation générale sur la convention dans son rapport à la 89e session de la Conférence internationale du Travail (2001), la commission souhaiterait avoir connaissance de tout cas dans lequel les dispositions législatives susmentionnées auraient été appliquées dans la pratique.