National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, ainsi que de la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 2001 et des discussions qui ont suivi. En outre, la commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas n° 2094 (voir 326e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 282e session).
Dans ses observations précédentes, la commission avait demandé au gouvernement des éclaircissements sur certaines dispositions de la loi no 83 de 1990 sur les associations de citoyens, et de la loi no 2 du 5 décembre 1990 sur la négociation collective. En ce qui concerne la loi sur les associations de citoyens, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des citoyens étrangers peuvent se porter candidats à des fonctions syndicales, quelle que soit leur période de résidence dans le pays, en vertu de l’article 20 de la loi susmentionnée sur les associations de citoyens, telle que modifiée en 1991 et 1993.
A propos de la loi sur la négociation collective, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la majorité nécessaire au déclenchement de la grève, au moins dans les grandes unités de négociation collective. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a modifié l’article 17 de la loi en question. Ces modifications ont été adoptées le 18 mai 2001 par le Conseil national de la République slovaque. L’article 17 tel que modifié de la loi prévoit qu’un syndicat peut décider de déclencher la grève si est réunie la majorité absolue des travailleurs participant au vote sur la grève, à condition que la majorité absolue des travailleurs de l’unité de négociation aient pris part à ce vote.
La commission note avec satisfaction que la disposition telle que modifiée de la loi sur la négociation collective est conforme à l’article 3 de la convention.