National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Articles 1 et 2, paragraphe 3, de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la réforme de l’éducation générale secondaire, approuvée par la décision no 554 du 21 août 1996, du cabinet des ministres du Bélarus et, plus particulièrement, le projet de loi amendant la loi sur l’éducation, qui prévoit de porter l’âge de fin de scolarité obligatoire à 16 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce projet de loi a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie au Bureau.
Article 2, paragraphe 1. La commission note que l’article 3 du Code du travail de 1999 dispose que le Code devra s’appliquer à tous les travailleurs et employeurs concluant un contrat de travail sur le territoire du Bélarus. Elle note également que l’article 272, paragraphe 1, du Code interdit de conclure un contrat de travail avec une personne âgée de moins de 16 ans. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail de 1999 ne couvre que les relations de travail découlant d’un contrat. A ce sujet, la commission observe que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail et qu’il soit rémunéré ou non. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute relation de travail impliquant des enfants soit réglementée par la législation nationale.
Article 3, paragraphe 1. La commission note que l’article 274, paragraphe 1, du Code du travail interdit l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans à des travaux lourds ou accomplis dans des conditions dangereuses ou risquées, aux travaux souterrains et à ceux dans l’industrie minière. La commission observe que, si cette disposition couvre les travaux susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des enfants, elle ne couvre toutefois pas les travaux susceptibles de compromettre leur moralité. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 32 de la Constitution du Bélarus interdit le travail des enfants à des travaux qui peuvent causer des dommages à leur développement physique, mental ou moral. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation du travail qui réglementent l’article 32 de la Constitution.
Article 3, paragraphe 2. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 274, paragraphe 2, du Code du travail prévoit qu’une liste de travaux auxquels l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans est interdit sera établie par le gouvernement du Bélarus ou un organe auquel il aura délivré une autorisation. Dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail, par la décision no 13 du 1er février 1995, a approuvé une liste des travaux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans. Il mentionne également que la décision no 116 du ministère du Travail, du 18 décembre 1997, établit les limites de poids dont le soulèvement est autorisé pour les personnes âgées de 14 à 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la décision no 13 du 1er février 1995, et de la décision no 116 du ministère du Travail du 18 décembre 1997. Elle le prie également d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont préalablement été consultées, conformément à l’article 3, paragraphe 2.
Article 6. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la réglementation applicable à la formation professionnelle et, plus particulièrement, que les arrêtés nos 271 et 272 du 31 août 1993, no 252 du 16 septembre 1994, no 201/51 du 2 juin 1995, no 430 du 4 novembre 1995 et no 493 du 13 août 1998, du ministère de l’Education, réglementent le travail faisant partie intégrante d’une formation professionnelle.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le chapitre 13 du Code du travail de 1972 prévoyait l’organisation de l’apprentissage en entreprise mais qu’aucune disposition ne fixait l’âge minimum d’admission en apprentissage. Elle avait rappelé au gouvernement que la convention ne s’applique pas au travail effectué par des personnes âgées d’au moins 14 ans s’il fait partie intégrante d’un programme de formation professionnelle. La commission observe que le chapitre 15 du Code du travail de 1999 reprend presque dans sa totalité le chapitre 13 du Code du travail de 1972 sans préciser l’âge d’admission. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer l’âge minimum d’entrée en apprentissage dans une entreprise et de communiquer des statistiques sur le nombre d’enfants ou de jeunes travaillant comme apprentis. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs est prévue, conformément à l’article 6.
Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission note que l’article 272, paragraphe 2, du Code du travail prévoit qu’avec le consentement écrit d’au moins un parent (parent adoptif ou gardien) un contrat de travail pour accomplir des travaux légers peut être conclu avec une personne âgée de 14 ans, pour autant que le travail en question ne nuise pas à la santé ou au développement du travailleur et ne compromette pas son assiduité scolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les enfants âgés de 13 à 15 ans participent à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente.
Article 7, paragraphe 3. La commission note que l’article 272, paragraphe 3, du Code du travail dispose qu’une liste de travaux légers pouvant être accomplis par des personnes âgées de 14 à 16 ans sera adoptée par le gouvernement du Bélarus ou une institution autorisée par lui. Cependant, le rapport du gouvernement ne fait pas mention d’une telle liste. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition de la convention.
Article 9. La commission note que l’article 199 du nouveau Code pénal du 9 juillet 1999 prévoit l’imposition de sanctions telles que des amendes et des mesures correctionnelles pour ceux qui violent la législation du travail. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations concernant l’application pratique de l’article 199 du Code pénal de 1999 et d’indiquer quelles sont les personnes tenues de respecter les dispositions de la convention, tel que prévu à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.
La commission observe qu’aucune disposition de la législation nationale ne semble prévoir l’obligation pour l’employeur de tenir un registre comportant les noms et âge ou date de naissance des personnes âgées de moins de 18 ans qu’il emploie, conformémentà l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie des textes législatifs suivants:
- l’arrêténo 271 du 31 août 1993;
- l’arrêté no 272 du 31 août 1993;
- l’arrêténo 252 du 16 septembre 1994;
- l’arrêténo 201/51 du 2 juin 1995;
- l’arrêténo 430 du 4 novembre 1995;
- l’arrêténo 493 du 13 août 1998, du ministère de l’Education;
- la loi sur l’éducation;
- le règlement sur la formation professionnelle, approuvé par la décision no 46 du ministère de l’Education, du 9 février 1999;
- le Code des infractions administratives.