National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier les dispositions de la loi no 8 de 1998 sur les publications et l’édition, transmises par le gouvernement.
La commission avait précédemment noté que, depuis la révocation de la loi martiale en 1991, la loi no 32 de 1992 sur les partis politiques et la loi no 10 de 1993 sur la presse et les publications ont été adoptées et contiennent des dispositions qui pourraient conduire à des restrictions de la liberté d’opinion, d’expression et d’association, assorties de peines d’emprisonnement. Elle a pris note de la déclaration réitérée par le gouvernement selon laquelle, même lorsque les prisonniers sont condamnés à des peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler, la peine d’emprisonnement est exécutée dans la pratique sans être assortie d’une telle obligation, car les prisons jordaniennes ne sont pas équipées à cet effet. Le gouvernement réaffirme que le travail forcé n’est pas imposé en pratique et que les prisons jordaniennes ont été transformées en «centres de réadaptation». Il indique qu’aucun détenu n’est autoriséà travailler sauf s’il en fait la demande au directeur de l’établissement pénitentiaire, en indiquant son intérêt pour l’une des professions prévues par l’établissement pénitentiaire aux fins de réadaptation. Le travail de ce détenu à l’intérieur de cet établissement est rémunéré.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les centres de réhabilitation, auquel il est fait référence dans ses précédents rapports et qui visait à remplacer la loi no 33 de 1953 sur les prisons, n’est pas encore passé par les diverses phases de sa promulgation. La commission exprime le ferme espoir qu’il sera bientôt donné force de loi à la pratique par laquelle aucune obligation de travail n’est imposée aux personnes emprisonnées pour des activités tombant sous le coup de la présente convention. Elle demande au gouvernement de lui communiquer copie de la loi sur les centres de réadaptation dès qu’elle aura été promulguée.