National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1, paragraphe 1, et article 6 de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’article 2 de la réglementation de sécurité no 4 du 19 octobre 1949 habilite l’inspecteur général de l’inspection du travail à déterminer la ligne de démarcation entre les différentes substances et réglementer leur usage et à préciser, lorsqu’il juge nécessaire l’utilisation de ces substances ou de produits en renfermant comme pigments, les dérogations admises à l’article 1 de ladite réglementation, lequel énonce l’interdiction générale de l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb ou de produits contenant ces pigments dans l’application de peintures à l’intérieur des bâtiments et des navires. Le gouvernement indique également qu’aucune consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs n’a eu lieu mais que, dans le cas où cela se révélerait nécessaire, le Conseil consultatif du travail en organiserait. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 1,de la convention les organisations patronales et ouvrières intéressées doivent être consultées lorsque l’utilisation de céruse, de sulfate de plomb ou de produits contenant ces pigments est jugée nécessaire par l’autorité compétente. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que de telles consultations des organisations d’employeurs ou de travailleurs aient lieu, conformément à l’article 1, paragraphe 1, et à l’article 6 de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des critères ont étéélaborés ou des limites ont été fixées en application de l’article 2 de la réglementation de sécurité no 4 en ce qui concerne l’octroi de dérogations à l’interdiction générale d’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb ou de produits contenant ces pigments.
2. Article 7. La commission note que, selon les indications du gouvernement, on ne dispose pas à l’heure actuelle de statistiques sur la morbidité et la mortalité par intoxication au plomb chez les ouvriers peintres. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées à propos de la compilation de statistiques sur l’intoxication au plomb chez les ouvriers peintres, conformément à l’article 7 de la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer ces statistiques, qu’elle demande depuis un certain nombre d’années.