National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
Article 5 de la convention. En réponse aux observations faites par l’Union générale des travailleurs (UGT) en 1994 à propos de l’octroi de congés payés aux travailleurs engagés par contrat de courte durée, le gouvernement souligne qu’aucune différence n’est faite sur le plan légal entre les travailleurs engagés par contrat de courte durée et ceux qui sont engagés par contrat à durée indéterminée. La commission note que la loi no 63/1997 du 26 décembre 1997 modifie la Charte des travailleurs sur la question des contrats de courte durée et entérine la fonction régulatrice d’une manière générale des conventions collectives et, en particulier, de l’«Accord interconfédéral sur la stabilité de l’emploi» de 1997 sans prévoir pour autant des dispositions légales garantissant le droit aux congés annuels payés aux travailleurs dont les contrats de courte durée dépassent six mois. Selon le gouvernement, il convient d’attendre de connaître l’issue de la négociation collective sur cette question.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’«Accord interconfédéral sur la stabilité de l’emploi» de 1997 ainsi que de toute convention collective ultérieure réglant la question des congés payés annuels pour les travailleurs (y compris les travailleurs recrutés par contrat de courte durée) garantissant que, dans la pratique, la durée d’emploi ouvrant droit à des congés payés annuels n’excède pas six mois.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 38(2) de la Charte des travailleurs, dans sa teneur modifiée de 1995, se borne à prescrire les congés payés annuels minimums, laissant le détail à régler par voie de négociations individuelles ou collectives. Le gouvernement indique qu’aucune mesure législative n’est envisagée parce qu’à son avis de telles mesures interféreraient avec l’autonomie des partenaires sociaux sur le plan de la négociation des congés annuels payés.
La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 2, de la convention pose le principe général selon lequel les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum. Se référant à ses précédents commentaires, elle rappelle que, si cet article 6, paragraphe 2, est assez souple pour laisser à la discrétion de l’autorité compétente ou de l’organe approprié le soin de déterminer les conditions sous lesquelles ce principe doit s’appliquer, lesdites conditions doivent être énoncées aussi clairement que possible. La commission constate que les décisions de justice remontant aux années 1995 à 1999 dont le gouvernement avait communiqué la teneur avec son dernier rapport ne reflètent pas de cohérence sur le plan juridictionnel. Lorsque l’application de cette disposition n’est pas rendue incontestablement effective par des conventions collectives, des décisions de justice ou toute autre mesure en accord avec la pratique nationale et paraissant appropriée compte tenu des conditions propres à chaque pays, des mesures législatives claires doivent être prises, conformément à l’article 1 de la convention, pour fixer les conditions dans lesquelles les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé minimum. En conséquence, le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.