National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Se référant à son observation, la commission note le rapport du gouvernement et le prie de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du plan d’action pour la réforme de l’enseignement, un cycle d’enseignement obligatoire et fondamental d’une durée de neuf ans devrait être institué, ce qui atténuerait le problème de l’abandon scolaire précoce dans le secondaire. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer à quelle date était prévue la mise en place de ce nouveau système et de continuer à communiquer des informations sur sa mise en œuvre. Elle relève dans le rapport du gouvernement que le but de cette réforme est de scolariser les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle note que le gouvernement se propose de présenter les textes de loi instituant une scolarité obligatoire de 11 ans dès que le programme de construction d’écoles secondaires sera terminé. Elle note la déclaration du gouvernement, selon laquelle, avec la prolongation de la durée de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, l’âge minimum d’admission au travail sera dépassé. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 3, aux termes duquel l’âge minimum spécifié, conformément au paragraphe 1 de cet article, ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. En conséquence, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’état d’avancement de la réforme de l’enseignement et de fournir une copie des nouveaux textes législatifs dès qu’ils seront adoptés.
Article 3. La commission avait noté que le processus de révision relatif à la loi de 1988 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail n’était pas achevé. Elle avait en outre noté que le gouvernement avait l’intention de modifier l’article 28 de cette loi afin de le rendre compatible avec les dispositions de l’article 3 de la convention. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles une commission technique présidée par le Secrétaire permanent du ministère du Travail et des Relations professionnelles procède actuellement à la révision de la loi susmentionnée. Elle note que les dispositions de l’article 3 de la convention ont été incluses dans le projet de loi. La commission espère que la révision sera bientôt achevée et prie le gouvernement de transmettre au Bureau copie de la loi susmentionnée dès qu’elle aura été modifiée.
En outre, la commission avait noté des indications du gouvernement selon lesquelles, bien que l’âge minimum pour être employéà bord d’un navire soit de 16 ans, les enfants de 15 à 18 ans à la recherche d’un emploi pouvaient être employés à bord d’un navire à des travaux qui ne soient pas préjudiciables à leur santé, dangereux ou inadaptés pour d’autres raisons. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que les adolescents de 15 à 18 ans ne puissent être affectés à des travaux dangereux à bord des navires. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le superintendant de la navigation maritime veille à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas affectées à des travaux dangereux à bord des navires battant pavillon mauricien. Il précise qu’aucune personne de moins de 18 ans ne figure actuellement sur le registre des travailleurs effectuant un service en mer à bord de navires mauriciens.
La commission avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs à propos de tout autre travail dangereux qui devrait être interdit aux adolescents de moins de 18 ans. Constatant que le gouvernement est resté silencieux sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de renouveler cette demande d’information à laquelle elle espère que le gouvernement voudra bien répondre dans son prochain rapport.
Article 9, paragraphe 3. La commission avait fait observer qu’aux termes des articles 48 et 49 de la loi sur le travail tout employeur ayant 15 salariés ou plus à son service était tenu d’inscrire sur un registre le nom et l’âge de chaque travailleur, alors que la convention exige que l’employeur tienne un registre des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans. Elle avait noté l’indication du gouvernement, selon laquelle un projet de loi sur l’emploi avait été soumis au Cabinet en août 1999, que ce dernier avait décidé de charger une commission ministérielle d’en étudier les incidences et que ce texte se trouvait toujours à l’étude. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les principaux changements apportés au projet de loi sur l’emploi sont actuellement examinés par le conseil consultatif du travail, organe tripartite institué en vertu de la loi de 1975 sur le travail. Elle exprime à nouveau l’espoir que les amendements envisagés seront adoptés à très brève échéance et répondront aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement, concernant l’application de la convention dans la pratique. Elle note qu’au cours de la période étudiée 25 cas d’emploi d’enfants, concernant 30 enfants, ont été relevés et que les employeurs concernés ont reçu des avertissements oraux, aucun d’entre eux n’ayant été poursuivi car ils ont cessé d’employer des enfants, ce qui a été confirmé par des inspections ultérieures. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique.