National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note du dernier rapport communiqué par le gouvernement. Elle note les informations selon lesquelles le processus de révision de la loi no 1/90 sur la sécurité sociale n’a pas encore abouti en raison du retard pris par le projet PROSOCIAL (Projet de développement de la protection sociale dans les pays africains de langue officielle portugaise) - projet dans le cadre duquel doivent être élaborées les propositions de modification à la loi précitée. La commission espère que, dans le cadre de ce programme de coopération multilatérale (OIT - Portugal - Sao Tomé-et-Principe), la loi sur la sécurité sociale pourra être modifiée et qu’il sera tenu compte des commentaires suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. a) Se référant à l’article 16 de la loi no 1/90 qui, contrairement à cette disposition de la convention, fixe à quarante-sept ans pour les hommes et à quarante-deux ans pour les femmes la limite d’âge pour l’inscription au régime de sécurité sociale, le gouvernement indique qu’il existe une proposition visant à porter cette limite à cinquante ans, tant pour les hommes que pour les femmes. Tout en prenant note de cette proposition, la commission ne peut que rappeler au gouvernement que la convention ne prévoit pas de limite d’âge pour les personnes devant bénéficier de la protection qu’elle garantit. Elle exprime l’espoir que la révision de la loi no 1/90 permettra de supprimer ces limites d’âge afin que les travailleurs plus âgés puissent participer au régime de sécurité sociale en ce qui concerne notamment la protection accordée en cas d’accidents du travail.
b) Selon l’article 12 de la loi no 1/90, le régime général de sécurité sociale peut couvrir les travailleurs étrangers qui exercent une activité sur le territoire national lorsqu’un accord, ou une convention, conclu avec le pays d’origine de l’intéressé le prévoit. La commission avait rappeléà ce sujet dans ses précédents commentaires que la convention s’applique à tous les étrangers indépendamment de la conclusion d’accords ou de conventions avec leur pays d’origine. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 12 de la loi sur la sécurité sociale sera examiné et que, dans la pratique, toute personne qui travaille et paie ses contributions bénéficie de la protection garantie par le système de sécurité sociale. Dans ces conditions, la commission considère qu’il sera d’autant plus facile de modifier la loi no 1/90 de manière à ce que les travailleurs étrangers, quel que soit le pays dont ils sont ressortissants, soient expressément couverts par le régime général de sécurité sociale et puissent ainsi bénéficier des prestations garanties par la convention en cas d’accidents du travail.
c) La commission veut croire que, comme l’indique le gouvernement, la révision de la loi no 1/90 permettra d’introduire une disposition prévoyant expressément que les apprentis sont couverts par ladite loi, conformément à cette disposition de la convention.
Article 5. En vertu de l’article 84(2) de la loi no 1/90, la pension pour incapacité permanente n’est versée que si la victime a subi une réduction de sa capacité de travail ne lui permettant pas de jouir du tiers de sa capacité de gain. Le gouvernement avait précisé, dans ses précédents rapports, que la pension pour incapacité permanente n’est allouée qu’en cas d’incapacité totale ou irréductible. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que, dans sa version révisée, la loi no 1/90 inclura une disposition permettant d’assurer le paiement de prestations sous forme de rente également dans les cas d’incapacité permanente partielle entraînant une perte substantielle de la capacité de gain, conformément aux assurances données à cet égard par le gouvernement dans son dernier rapport.
Article 6. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme qu’il existe une période pendant laquelle le travailleur, dont l’état morbide se poursuit au-delà de vingt-quatre mois et dont l’incapacité permanente n’a pas encore été déclarée par le conseil de santé, peut se trouver sans protection (article 92, lu conjointement avec l’article 95 de la loi no 1/90). La commission exprime l’espoir que, comme le gouvernement l’a indiqué dans son dernier rapport, cette situation serait prise en compte dans le cadre de la révision de ladite loi.
Article 7. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de la révision de la loi no 1/90, un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne sera garanti par la législation. La commission espère que tel sera bien le cas.
Article 8. La commission rappelle que les dispositions de l’article 61, selon lesquelles les services de l’assurance sociale peuvent demander une révision de l’invalidité dès lors qu’il y a des indices d’un changement de situation, ne sont pas applicables aux cas où l’invalidité résulte d’un accident du travail, en vertu de l’article 56(3) de la loi no 1/90. La commission espère que la nouvelle loi contiendra une disposition relative aux méthodes de révision des indemnités dues en cas d’accidents du travail lorsqu’il y a modification de l’état de la victime, conformément à l’article 8 de la convention.
2. Articles 9 et 10. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme que l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique ainsi que la fourniture des appareils de prothèse et d’orthopédie sont assurés à travers le système national de santé, conformément au décret-loi no 18/86. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer de façon détaillée les dispositions législatives qui assurent aux victimes d’accidents du travail les soins garantis par la convention, la nature de ces soins ainsi que les institutions médicales ou hospitalières qui les assurent. Prière de communiquer copie des dispositions pertinentes.