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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - China - Hong Kong Special Administrative Region (Ratification: 1997)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle note, en particulier, les informations au sujet de la législation et de la pratique visant à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins d’exploitation, fournies par le gouvernement en réponse à son observation générale 2000.

Article 25 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’invitation du gouvernement selon laquelle, étant donné que le fait d’exiger un travail forcé ou obligatoire est contraire à la Bill of Rights Ordinance de Hong-kong, une cour ou un tribunal saisi dans le cadre de sa juridiction peut accorder un tel recours ou rendre une telle ordonnance à propos de telle infraction, violation ou menace de violation dans la mesure où il a la faculté d’accorder ce recours ou de rendre cette ordonnance et dans la mesure où il juge ce recours, ou cette ordonnance, approprié et équitable au vu des circonstances. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation pénale autorisant une cour ou un tribunal à condamner une personne reconnue coupable d’avoir exigé un travail forcé ou obligatoire.

Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère sa précédente déclaration selon laquelle il n’existe pas de législation pénale spécifique s’appliquant à ce type de méfait, mais que les délits tels que l’emprisonnement abusif et les atteintes à la personne sont particulièrement susceptibles d’être commis dans les cas où l’on exige illégalement du travail forcé ou obligatoire, de tels délits étant passibles de sanctions selon le droit pénal général. La commission prend note des dispositions du droit pénal général communiquées par le gouvernement et, en particulier, des articles 24 et 25 de l’ordonnance pénale, Cap. 200, prévoyant des sanctions en cas de menaces ou de voies de fait dans le but de pousser un individu à accomplir ou à ne pas accomplir un acte, ainsi que des explications du gouvernement concernant leur interprétation. Tout en notant l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la pratique de l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire n’existe pas dans la Région administrative spéciale de Hong-kong et qu’aucune décision de justice sur le sujet n’a été signalée, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées du droit pénal général, et des copies de toutes décisions de justice définissant ou illustrant leur champ d’application ainsi que, plus particulièrement, des informations sur toutes poursuites qui auraient été engagées au sujet de l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire et toutes sanctions qui auraient été appliquées.

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