National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note que les articles 3 et 5 du décret présidentiel no 88/1999 portant «critères minima d’organisation du temps de travail, en application de la directive du conseil 93/104/EC» donnent effet à l’article 6 de la convention parce qu’ils donnent droit à tout travailleur pour chaque période de sept jours, à un repos minimum ininterrompu de 24 heures, auquel s’ajoutent 12 heures consécutives de repos journalier, conformément aux articles 3 et 5 de la directive susmentionnée. Elle note également que, conformément aux informations du gouvernement, l’article 10 du décret royal no 748/66 donne droit à un jour de congé compensatoire aux travailleurs qui, à titre exceptionnel, travaillent un dimanche ou un jour férié, comme le prévoient les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de faire connaître les méthodes adoptées ou envisagées pour la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 4, de la convention.