National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 5 de la convention. Examen médical à passer après l’emploi. La commission note qu’aux termes de l’article 131ter du règlement général pour la protection du travail, tel que modifié, tout travailleur qui le souhaite fait objet d’une surveillance de santéà intervalles réguliers, laquelle est exercée conformément aux dispositions de l’article 128bis. La commission note l’indication du gouvernement que l’article 131ter du règlement susmentionné satisfait les obligations imposées par l’article 5 de la convention, puisqu’il en ressort le droit du travailleur de bénéficier d’examen médical indépendamment de l’activité professionnelle exercée et aussi longtemps que l’emploi dure. Or le droit aux examens médicaux ne dépend pas du fait d’être exposé aux cancérigènes, mais de l’existence de risques pour la sécurité et la santé lesquels subsistent dans les cas des agents cancérigènes après la fin de l’exposition. Le gouvernement se réfère en outre à l’article 15, alinéa 5, de l’arrêté royal du 2 décembre 1993 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail, en vertu duquel l’employeur est obligé d’informer et de donner des conseils aux travailleurs affectés à des activités susceptibles de présenter un risque d’exposition à des agents cancérigènes en ce qui concerne toute évaluation de leur santéà laquelle ils peuvent se soumettre après la fin de l’exposition. La commission, tout en prenant note des dispositions auxquelles le gouvernement fait référence, constate, et le gouvernement le confirme, que l’article 131ter du règlement général pour la protection du travail, tel que modifié, limite les examens médicaux à la durée de l’emploi. En ce qui concerne l’article 15, alinéa 5, de l’arrêté royal du 2 décembre 1993 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail, énonçant l’obligation de l’employeur d’informer les travailleurs concernés sur l’existence d’une évaluation de santéà laquelle ils peuvent se soumettre après l’exposition, elle considère que cette disposition ne répond pas non plus aux exigences de l’article 5 de la convention. La commission saisit de souligner que la convention exige que des mesures spécifiques au-delà de l’information des travailleurs concernés doivent être prises afin que les travailleurs concernés puissent bénéficier d’un contrôle médical approprié. La commission en conséquence demande au gouvernement d’indiquer s’il existe un instrument législatif ou réglementaire indiquant les mesures prises pour assurer que les travailleurs concernés bénéficient également après leur emploi des examens médicaux dont il est question dans cet article de la convention.