National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Dans sa précédente observation, la commission avait souligné qu’un certain nombre d’enfants travaillaient, en violation des dispositions nationales relatives à l’âge minimum et de la convention, situation qui appelait de la part du gouvernement une action ferme dans le cadre de la politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants, et aussi sur le plan répressif, lorsque des infractions sont constatées. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires et fournirait des informations sur les progrès accomplis.
La commission note avec intérêt que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, divers programmes axés sur l’intégration des enfants non scolarisés ont été lancés. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Fonds pour l’intégration sociale des groupes vulnérables fournit un soutien financier en faveur des zones défavorisées, notamment sous forme d’une assistance aux foyers démunis et à la réhabilitation des enfants. La commission prend également note que, depuis novembre 2002, les inspections concernant spécifiquement le travail des enfants ne sont plus organisées sur une base bimensuelle. Le gouvernement indique qu’elles font place, au contraire, à des visites quotidiennes de routine en vue de couvrir le plus grand nombre d’enfants. En outre, le gouvernement indique que, pour la période allant de juin 2002 à mai 2003, sur 4 777 visites d’entreprises, 17 cas d’infraction, impliquant au total 19 enfants, ont été constatés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’emploi de ces enfants a immédiatement pris fin et que les employeurs en cause ont reçu un avertissement verbal. Le gouvernement indique que des visites ultérieures ont permis de vérifier que ces enfants n’étaient plus employés dans ces établissements, si bien qu’il n’a pas été nécessaire d’engager des poursuites. Le gouvernement ajoute qu’aucun cas d’emploi d’enfant n’a été constaté sur l’île de Rodrigues au cours de la même période.
La commission souhaite néanmoins rappeler au gouvernement que, aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission considère que les services d’inspection jouent un rôle déterminant dans l’application de la législation nationale. En effet, la commission est d’avis que la meilleure législation n’a de valeur que si elle est appliquée. Quelle que soit la gravité des sanctions prévues par la loi, celles-ci ne sont efficaces que si elles sont infligées dans la pratique - et il faut pour cela des mesures pour les porter à l’attention des autorités judiciaires et administratives ainsi que la volonté des autorités d’exiger le respect de la loi (voir étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur l’âge minimum, CIT, 67e session, Genève, 1981, rapport III (partie 4B), paragr. 326). En conséquence, la commission estime nécessaire que soient appliquées les peines prévues par la législation (l’article 55 du Code du travail). Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires et qu’il fournira des informations sur les progrès obtenus.
Par ailleurs, la commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.