National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Suite à sa demande directe de 2001, la commission prend note du rapport reçu en novembre 2002 comprenant des informations sur la manière dont les dispositions de la loi no 49 de 1996 sur la protection sociale des personnes handicapées donnent effet à la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission a pris note des dispositions des articles 3, 6 et 15 de la loi no 49 qui prévoit des services réguliers, complets et continus pour les personnes souffrant de handicaps. Deux pour cent des emplois publics leur sont réservés et une réadaptation, des ateliers et des emplois protégés sont prévus pour elles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées est appliquée en pratique, et de préciser le contrôle périodique dont elle fait l’objet.
Article 3. La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les mesures de réadaptation professionnelle accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées (pas uniquement pour les travailleurs du secteur public), et sur la manière dont les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail sont promues.
Article 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures adoptées afin d’assurer l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées. Veuillez signaler toutes mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés, hommes ou femmes, et les autres travailleurs.
Article 5. La commission note qu’un Conseil supérieur relatif au handicap a été créé par la partie 4 de la loi no 49 et comprend des représentants d’organisations de personnes handicapées et de la Chambre de commerce et d’industrie du Koweït. Elle prie le gouvernement de décrire le fonctionnement du Conseil supérieur en pratique et d’indiquer comment les représentants des organisations de travailleurs participent aux consultations requises par la convention.
Article 7. La commission prie le gouvernement de décrire de façon plus détaillée les mesures prises afin d’adapter les services existants pour accueillir les personnes handicapées et leur permettre d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 9. Prière de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises afin de garantir que les conseillers en matière de réadaptation et autre personnel aient les qualifications requises.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, en fournissant, par exemple, des statistiques, des extraits de rapports, des études et des enquêtes relatifs aux domaines couverts par la convention.