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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Slovakia (Ratification: 1993)

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La commission prend note du Code du travail (loi no 311 de 2001), tel que modifié (état des modifications en novembre 2003).

En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du Code du travail, l’employeur peut faire varier le temps de travail d’une semaine à l’autre, après négociation avec les représentants des travailleurs ou avec l’accord du travailleur, si la nature du travail ou les conditions opérationnelles ne permettent pas de répartir uniformément le travail sur plusieurs semaines. De plus, la moyenne du temps de travail hebdomadaire peut être faite sur quatre mois au plus. En outre, l’article 87, paragraphe 2, permet de faire la moyenne du temps de travail hebdomadaire sur une année au plus dans le cas d’activités pour lesquelles le volume de la demande de travail varie au cours d’une année, ou d’unités organisationnelles ou de types de travaux spécifiques. Dans tous les cas susmentionnés, l’article 87, paragraphe 4, limite à douze heures le temps de travail journalier.

La convention permet de faire la moyenne du temps de travail (articles 2 c), 4 et 5 de la convention). Les articles 2 c) et 4 ne portent que sur le travail en équipe tandis que l’article 87, paragraphes 1 et 2, du Code du travail ne se limite pas à ce type de travail.

L’article 5 de la convention prévoit en outre, dans les cas exceptionnels où les limites fixées à l’article 2 seraient reconnues inapplicables, et dans ces cas seulement, les conventions entre organisations ouvrières et patronales qui établissent sur une longue période un tableau réglant la durée journalière du travail pourront avoir force de loi. La commission a estimé que l’on peut considérer que l’esprit de cette disposition est respecté lorsque la méthode de calcul a été officiellement autorisée et que des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été garanties d’une façon générale (étude d’ensemble de 1967, paragr. 154).

Toutefois, l’article 87 du Code du travail de 2001 ne prévoit pas de garantie sous la forme d’un recours officiel et obligatoire à des consultations des représentants des employeurs et des travailleurs. L’article 87 prévoit que l’accord du travailleur suffit pour pouvoir faire varier le temps de travail. Par ailleurs, les négociations avec le représentant des travailleurs, dont il est question dans le même article, ne sont pas obligatoires.

La commission souligne que les exceptions prévues par la convention à la durée maximale du travail (huit heures par jour et 48 heures par semaine) ne devraient pas, en règle générale, être laissées à la discrétion de l’employeur, même avec l’accord du travailleur. Des exceptions permanentes ou temporaires au temps de travail général ne peuvent être prévues, outre dans les cas d’accidents, de travaux d’urgence ou de force majeure (article 3) et de travaux au fonctionnement continu (article 4) qu’avec la participation des travailleurs, afin de sauvegarder les intérêts des travailleurs et de veiller à ce que les limites fixées pour la durée du travail journalier et hebdomadaire ne compromettent pas la santé des travailleurs et leur laissent suffisamment de latitude pour leurs activités sociales.

La commission demande au gouvernement de l’informer sur les exceptions prévues en conformité avec l’article 87, paragraphes 1 et 2, du Code du travail et d’indiquer comment il veille à ce que toutes les exceptions à la durée normale du travail, telles que prévues à l’article 2¸ soient conformes aux dispositions de la convention.

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