National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note du rapport du gouvernement et du nouveau Code du travail de 2001.
Article 4 de la convention. Conformément à l’article 58 du Code du travail de 2001, le régime général de repos hebdomadaire prévoit: a) un repos hebdomadaire obligatoire d’au moins 24 heures consécutives par semaine; et b) en principe, un jour de repos par semaine, le dimanche. L’article 58 du nouveau Code du travail ne permet plus au ministre du Travail d’autoriser des dérogations au régime ordinaire de repos hebdomadaire, comme le faisait l’article 131, paragraphe 2, de l’ancien code de 1976.
Selon l’article 4 de la convention, des dérogations totales ou partielles au régime habituel de repos hebdomadaire peuvent être autorisées sous certaines conditions. Ces dérogations ont pour but de répondre aux besoins de certains types de travaux ou de services qui, par leur nature, ne peuvent s’accommoder du régime ordinaire de repos hebdomadaire. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention les dérogations en question doivent être autorisées par les pouvoirs publics, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers.
La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les cas nécessitant éventuellement une dérogation au régime général de repos hebdomadaire en ce qui concerne la période de 24 heures consécutives, en précisant comment ces cas ont été traités. Elle souhaiterait notamment être informée de toutes consultations tripartites ayant eu lieu à cette fin.
Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de l’informer de ce qui est fait pour contrôler l’application de la convention, et notamment de l’organisation et du fonctionnement de l’inspection du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement joigne à son prochain rapport des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, de même que sur le nombre et la nature des infractions éventuelles.