National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note en particulier les dispositions de la loi sur la défense relative au droit des militaires de carrière de quitter le service, modifiée en 2002, ainsi que les dispositions de la loi sur la défense concernant l’objection de conscience, communiquées par le gouvernement en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a également pris note des dispositions réglementaires de 2000 relatives à l’application des peines communiquées par le gouvernement en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c). Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie du règlement sur les quotients de fixation des salaires de base, sur les critères et les normes d’évaluation de la réussite et des résultats du travail des prisonniers, et sur la rémunération des jeunes travailleurs (Ur.l. RS no 52/2002) auxquels le gouvernement fait référence dans son rapport.
2. La commission a pris note des commentaires faits en juin 2002 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention, dans lesquels la confédération mentionnait le problème de la traite des femmes à des fins de prostitution, affirmant que, chaque année, quelque 400 femmes font l’objet de trafics depuis la Slovénie vers les pays d’Europe de l’Est et la Fédération de Russie, et qu’environ 1 000 femmes font l’objet de trafics depuis la Slovénie vers les pays d’Europe de l’Ouest, même s’il n’est pas certain que tous ces cas soient des cas de traite.
La commission a également pris note de la réponse du gouvernement à son observation générale de 2000 relative à la traite des personnes, dans laquelle le gouvernement mentionnait les propositions de révision du Code pénal qui prévoyaient la création d’une nouvelle infraction pénale de traite des personnes et décrivaient les mesures prises pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes aux fins d’exploitation, envisageant une coopération internationale dans ce domaine. Le gouvernement indique que la Slovénie est habituellement un pays de transit pour la traite des personnes, mais qu’il a été relevé des cas d’exploitation volontaire ou forcée de femmes étrangères aux fins de prostitution, les cas de prostitution forcée étant considérés comme une infraction pénale, celle d’assujettissement à des conditions d’esclavage. La commission a également pris note du rapport du Groupe de travail interdépartemental pour combattre la traite des personnes (2002), fourni par le gouvernement avec son dernier rapport. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combattre la traite des personnes, notamment celles visant à assurer que les dispositions pénales destinées à lutter contre la traite des personnes soient strictement mises en œuvre contre ceux qui en sont responsables. Prière également de fournir copie des révisions du Code pénal concernant la traite des personnes, auxquelles il est fait référence plus haut, dès leur adoption.