ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Guatemala (Ratification: 1952)

Other comments on C094

Direct Request
  1. 2000
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1987

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations formulées par la Fédération nationale des syndicats des agents de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) et l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA). La commission note que ces organisations mentionnent, entre autres, la convention no 94 mais qu’elles ne fournissent pas d’informations permettant à la commission de savoir si les dispositions de la convention ont été enfreintes.

La commission note que le rapport du gouvernement, qui apporte des informations sur les effectifs de l’administration publique, ne répond pas à ses commentaires précédents. La commission rappelle que la convention s’applique aux contrats publics qui prévoient l’emploi de travailleurs par une autre partie aux contrats qui n’est pas l’autorité publique (article 1, paragraphe 1 b) ii), de la convention), et que les contrats de travail entre les pouvoirs publics et leurs fonctionnaires sont exclus du champ d’application de la convention. La commission rappelle de nouveau que l’inclusion de clauses de travail dans les contrats publics a pour but de garantir le respect des normes socialement acceptables dans les travaux réalisés pour le compte du secteur public, et de lutter contre les conditions de concurrence intense, propres aux appels d’offres, qui peuvent inciter les employeurs àéconomiser sur les coûts de main-d’œuvre.

La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer, conformément à l’article 6 et à la Partie V du formulaire de rapport, toutes les informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple: i) des copies des contrats publics qui contiennent des clauses de travail; ii) les mesures adoptées pour garantir que les personnes faisant des appels d’offres et celles qui soumissionnent pour des contrats publics seront informées des clauses de travail qui doivent figurer dans les contrats; iii) des statistiques sur le nombre de contrats et de travailleurs protégés par la législation; et iv) les activités des organes de contrôle des clauses de travail (infractions relevées, sanctions infligées, etc.) et toute autre information relative à l’application des dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer