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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Belarus (Ratification: 1979)

Other comments on C138

Observation
  1. 1997
  2. 1995
  3. 1994

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Articles 1 et 2, paragraphe 3, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’une réforme de l’éducation générale secondaire avait été approuvée, dont l’objectif était de porter l’âge de fin de scolarité obligatoire à 16 ans. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles la loi no 95-3 du 19 mars 2002 a harmonisé l’âge de fin de scolarité obligatoire à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 16 ans.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de son article 3, le Code du travail de 1999 s’applique à tous les travailleurs et employeurs parties à un contrat de travail sur le territoire du Bélarus. Elle avait également noté que l’article 272, paragraphe 1, du Code du travail interdit de conclure un contrat de travail avec une personne âgée de moins de 16 ans. La commission avait constaté qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail de 1999 ne couvre que les relations de travail résultant d’un contrat. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, lesquelles confirment les faits mentionnés ci-dessus. Cependant, elle rappelle à nouveau que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activitééconomique ne résultant pas d’un contrat de travail, telle que le travail pour leur propre compte.

Article 3, paragraphe 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 274, paragraphe 1, du Code du travail interdit l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans à des travaux lourds ou accomplis dans des conditions dangereuses ou risquées, ainsi qu’à des travaux souterrains et à ceux dans l’industrie minière. Elle avait observé que, si cette disposition couvre les travaux susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des enfants, elle ne couvre toutefois pas les travaux susceptibles de compromettre leur moralité. Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que l’article 32 de la Constitution du Bélarus interdit le travail des enfants à des travaux qui peuvent causer des dommages à leur développement physique, mental ou moral. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale du travail qui réglementent l’article 32 de la Constitution.

Article 3, paragraphe 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 274, paragraphe 2, du Code du travail prévoit qu’une liste de travaux auxquels l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans est interdit sera établie par le gouvernement ou un organe auquel il aura délivré une autorisation. Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que le ministère du Travail, par la décision no 13 du 1er février 1995, a approuvé une liste des travaux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans. Il mentionne également que la décision no 116 du ministère du Travail du 18 décembre 1997, établit les limites de poids dont le soulèvement est autorisé pour les personnes âgées de 14 à 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la décision no 13 du 1er février 1995 et de la décision no 116 du ministère du Travail du 18 décembre 1997. Elle le prie également d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont préalablement été consultées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Article 6. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’âge d’entrée en formation professionnelle et en apprentissage est de 15 ans. Elle note également les données statistiques concernant les étudiants engagés dans une formation professionnelle ou en apprentissage.

Article 7, paragraphes 1 et 2Travaux légers et formation professionnelle. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, par la décision no 1598 du 14 octobre 2000, le Conseil des ministres a adopté un programme de développement de formation professionnelle des adolescents dont l’objectif est de garantir à la fois leur formation et leur emploi. Elle note également que ce programme a été approuvé par la décision conjointe no 32/66/22/91 du 29 mars 2001 du ministère du Travail, du ministère de l’Economie et de la Commission d’état à la jeunesse. La commission note que ce programme de développement de formation professionnelle vise, pour le moment, les adolescents de 15 à 18 ans et que, lorsque la réforme de l’éducation générale sera pleinement mise en œuvre, le programme visera les adolescents de 16 à 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision no 1598 du 14 octobre 2000 et de la décision conjointe no 32/66/22/91 du 29 mars 2001.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 272, paragraphe 3, du Code du travail dispose qu’une liste de travaux légers pouvant être exécutés par des personnes de 14 à 16 ans devait être adoptée par le gouvernement ou une institution autorisée par celui-ci. A cet égard, la commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle une liste de travaux légers pouvant être accomplis par des personnes de 14 à 16 ans sera adoptée par le gouvernement ou un organisme autoriséà cette fin. En outre, la commission note que les articles 114 et 115 du Code du travail prévoient des conditions d’emploi pour les personnes de 14 à 16 ans, à savoir qu’ils ne peuvent travailler que 23 heures par semaine et que le temps de travail quotidien ne peut dépasser 4 heures et 36 minutes. La commission prie le gouvernement de communiquer la liste des travaux légers pouvant être exécutés par des personnes de 14 à 16 ans dès son adoption.

Article 9. La commission avait noté que l’article 199 du nouveau Code pénal du 9 juillet 1999 prévoit l’imposition de sanctions telles que des amendes et des mesures correctionnelles pour ceux qui violent la législation du travail. Observant que le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles sur ce point, elle le prie à nouveau de bien vouloir fournir des informations concernant l’application pratique de l’article 199 du Code pénal de 1999 et d’indiquer quelles sont les personnes tenues de respecter les dispositions de la convention, tel que prévu à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.

La commission observe qu’aucune disposition de la législation nationale ne semble prévoir l’obligation pour l’employeur de tenir un registre comportant les noms et âge ou date de naissance des personnes âgées de moins de 18 ans qu’il emploie, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie des textes législatifs suivants:

-  l’arrêté no 271 du 31 août 1993;

-  l’arrêté no 272 du 31 août 1993;

-  l’arrêté no 252 du 16 septembre 1994;

-  la décision no 13 du 1er février 1995;

-  l’arrêté no 201/51 du 2 juin 1995;

-  l’arrêté no 430 du 4 novembre 1995;

-  la décision no 116 du ministère du Travail du 18 décembre 1997;

-  l’arrêté no 493 du 13 août 1998;

-  la décision no 860 du Conseil des ministres concernant la participation des écoliers mineurs à des travaux agricoles du 9 juillet 1999;

-  le règlement sur la formation professionnelle, approuvé par la décision no 46 du ministère de l’Education, du 9 février 1999;

-  la décision no 1598 du 14 octobre 2000;

-  la décision no 32/66/22/91 du 29 mars 2001;

-  le Code des infractions administratives.

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