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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Mauritius (Ratification: 1990)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et prie celui-ci de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail indépendant. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 7, paragraphes 1 et 2, du Code du travail s’applique à un «contrat», défini comme un contrat de travail, verbal ou écrit, implicite ou explicite. Le Code du travail semble donc exclure le travail indépendant de son champ d’application. La commission rappelle que la convention s’applique non seulement au travail effectué dans le cadre d’un contrat de travail mais également à tous les types de travail ou d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée en vue d’assurer l’application de la convention à tous les types de travail existant hors d’une relation d’emploi, comme le travail indépendant.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les réformes du système éducatif et la construction de nouveaux établissements secondaires sont toujours en cours. Elle note également que le programme «zone d’éducation prioritaire», qui a été conçu en faveur des enfants des zones défavorisées et pour réduire l’échec scolaire, a commencéàêtre mis en œuvre en 2003. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, une nouvelle législation en faveur d’une scolarité obligatoire d’une durée de onze ans sera adoptée dans les meilleurs délais. La commission rappelle qu’à l’heure actuelle l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 13 ans, tandis que l’âge minimum spécifié par le pays pour l’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans. Il existe donc une différence de deux ans entre ces deux âges. La commission estime que les conditions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention sont remplies dès lors que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Néanmoins, elle est d’avis que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants et qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir étude d’ensemble de 1981 sur l’âge minimum, CIT, 67e session, rapport 4(B), paragr. 140). La commission estime donc souhaitable de veiller à ce que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, conformément au paragraphe 4 de la recommandation no 146. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement de continuer à la tenir informée des réformes en cours du système éducatif et de communiquer copie de la nouvelle législation dès que celle-ci aura été adoptée.

Article 3. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le processus de révision de la loi de 1988 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail parviendrait prochainement à son terme et elle demandait au gouvernement de communiquer le texte de cet instrument une fois qu’il aurait été amendé. Dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions de l’article 3 de la convention seront prochainement soumises à une consultation tripartite sous l’égide du conseil consultatif pour la sécurité, la santé et le bien-être au travail, dont l’avis sera transmis à nouveau au comité technique chargé de revoir la loi no 34 de 1988 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail. Le gouvernement indique que ce processus est toujours en cours. La commission exprime à nouveau l’espoir que le processus de révision parviendra prochainement à son terme et elle demande au gouvernement de communiquer copie du texte de loi susmentionné dès que celui-ci aura été amendé.

La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de tous les travaux dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans, autres que ceux exercés à bord de navires immatriculés à Maurice. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des consultations ont eu lieu avec les partenaires sociaux à propos de la modification de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail et qu’elles se poursuivent au niveau du Conseil consultatif sur la sécurité et la santé et le bien-être au travail en ce qui concerne des questions précises telles que la sécurité chimique, l’amiante, l’électricité. La commission note également que le gouvernement déclare que des consultations tripartites relatives à la modification de la loi sur le travail sont en cours au sein du conseil consultatif du travail, un organe tripartite créé en application de la loi sur le travail de 1975.

Article 9, paragraphe 3. Registres. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer qu’aux termes des articles 48 et 49 de la loi sur le travail tout employeur ayant 15 salariés ou plus à son service doit tenir un registre sur lequel il les inscrit, alors que la convention exige que l’employeur tienne un registre des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans. Le gouvernement avait indiqué que le conseil consultatif du travail était en train d’examiner les principaux changements apportés au projet de loi sur l’emploi. Le gouvernement, dans son rapport, indique que les dispositions relatives à la tenue de registres par les employeurs ont été incorporées dans le projet de loi sur l’emploi encore en discussion au conseil consultatif du travail. La commission exprime à nouveau l’espoir que les amendements envisagés seront adoptés à très brève échéance, de manière à satisfaire aux prescriptions de la convention, et elle prie le gouvernement d’en communiquer le texte dès qu’ils auront été adoptés.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’application de la convention dans la pratique. Elle note ainsi qu’au cours de la période considérée, sur 4 777 entreprises ayant fait l’objet d’un contrôle 17 cas d’infractions, impliquant 19 enfants, ont été constatés. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, au cours de la même période 55 contrôles ont été opérés sur l’île de Rodrigues, mais aucun cas d’emploi d’enfant n’a été constaté. Selon le rapport du gouvernement, il a été mis fin immédiatement à l’emploi de ces enfants et les employeurs concernés ont été avertis verbalement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été nécessaire d’exercer des poursuites, étant donné que, dans tous les cas, des visites ultérieures ont permis de constater que les enfants n’étaient plus employés dans ces entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer de l’application de la convention dans la pratique.

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