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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - China - Hong Kong Special Administrative Region (Ratification: 1997)

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Chine

Région administrative spéciale de Hong-kong(notification: 1997)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe. Elle prend note aussi des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention reçus en décembre 2002, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires.

Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite des personnes à des fins d’exploitation. Dans la communication susmentionnée, la CISL se réfère au problème de la traite des personnes et allègue que Hong-kong est un pays de transit pour les personnes victimes de la traite à partir de la Chine vers des pays tiers ainsi qu’un pays de destination pour les personnes victimes de traite vers Hong-kong, aux fins soit de la prostitution forcée soit de travail domestique forcé, et que les groupes du crime organiséà Hong-kong sont largement responsables de ces activités.

Dans sa réponse, le gouvernement admet que Hong-kong est une région sensible par rapport aux activités de trafic des êtres humains et affirme que les déclarations des immigrants illégaux interceptés, révèlent que la destination de la grande majorité d’entre eux était Hong-kong, plutôt que d’autres pays. Cependant, le gouvernement rejette l’idée qu’ils aient été victimes de traite vers Hong-kong sous la contrainte ou la promesse de faux avantages et indique qu’ils arrivent de leur propre gré, attirés par la prospéritééconomique de Hong-kong par rapport aux autres pays de la région. Selon le gouvernement, en 2002, seulement trois cas de traite de femmes à des fins de prostitution, impliquant sept femmes âgées de plus de 16 ans, ont été relevés à Hong-kong. Le gouvernement indique aussi qu’il n’existe pas de preuves de l’existence d’une traite à des fins de travail domestique forcéà Hong-kong.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci accorde une attention particulière au problème de la traite des êtres humains. Le gouvernement indique que les trois bureaux qui assurent le respect de la législation (le Département de l’immigration, le Département des douanes et des taxes et les forces de police de Hong-kong) agissent de manière concertée dans le cadre établi par le bureau de la Sécurité pour combattre le problème et collaborent étroitement avec leurs homologues étrangers en matière d’échange de renseignements et d’enquêtes et d’opérations communes.

La commission avait précédemment pris note de la réponse du gouvernement à son observation générale 2000 concernant la traite, dans laquelle le gouvernement déclarait, par rapport aux cas de traite ou d’exploitation d’êtres humains, que les fonctionnaires chargés du respect de la législation ont toujours l’intention de poursuivre en justice les principaux coupables, c’est-à-dire les trafiquants ou les exploiteurs, mais que des poursuites réussies dépendent en grande mesure de la volonté des victimes de coopérer en fournissant au tribunal des informations utiles aux recherches et à l’établissement des preuves. Le gouvernement indique aussi que les victimes de la traite des êtres humains sont toujours encouragées à aider les recherches et à fournir des preuves contre les trafiquants et que le Département de la prévoyance sociale a organisé, depuis 1996, un programme de soutien aux témoins, à l’intention des témoins vulnérables. La commission a également noté, d’après l’indication du gouvernement, que la Partie IIIA de l’ordonnance relative à la procédure pénale (chap. 221) prévoit des procédures spéciales pour permettre aux témoins vulnérables de fournir des preuves. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie de l’ordonnance relative à la procédure pénale ainsi que des informations sur l’application, dans la pratique, du programme de soutien aux témoins susmentionné.

Prière de fournir également des informations sur toutes procédures légales qui auraient été engagées contre les trafiquants et les sanctions imposées, notamment par rapport aux trois cas de traite de femmes à des fins de prostitution, impliquant sept femmes de plus de 16 ans, signalés par le gouvernement dans son rapport.

Article 25. La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’existe pas de dispositions législatives pénales particulières sanctionnant l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire, mais que les délits tels que l’emprisonnement abusif et les atteintes à la personne sont particulièrement susceptibles d’être commis dans les cas où un travail forcé ou obligatoire est imposé, de tels délits étant passibles de sanctions conformément au droit pénal général. La commission avait pris note des dispositions du droit pénal communiquées par le gouvernement et, en particulier, des articles 24 et 25 de l’ordonnance pénale, Cap. 200, prévoyant des sanctions en cas de menaces ou de voies de fait dans le but de pousser un individu à accomplir ou à ne pas accomplir un acte, ainsi que des explications du gouvernement concernant leur interprétation.

Tout en prenant note des indications répétées du gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucune procédure légale n’a été engagée par rapport à l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire, la commission demande à nouveau au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du droit pénal général susmentionnées, en transmettant des copies de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée ainsi que, plus particulièrement, des informations sur toutes procédures légales qui auraient été engagées par rapport à l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire et sur toutes sanctions infligées.

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