National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement et le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du vaste éventail de mesures légales qui ont été récemment prises par lui pour éliminer le travail des enfants, notamment dans ses pires formes. Elle estime néanmoins que la législation a besoin d’être complétée par des programmes minutieusement élaborés et coordonnés sur des mesures de prévention et de réparation qui s’attaquent aux causes des pires formes de travail des enfants. La commission demande en conséquence au gouvernement de donner un aperçu général de toutes mesures de politique générale élaborées et appliquées pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a) 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 181 (1) du Code pénal prévoit un délit en cas de traite des êtres humains et définit cette expression comme étant toute action visant à vendre et à acheter ou à entreprendre toute autre opération à l’égard d’une personne dépendante consistant à la transporter ou à prendre possession d’elle. Ce délit est passible de l’emprisonnement pour une période maximum de six ans avec ou sans confiscation des biens. Le paragraphe 2, alinéa 1), de l’article 181 prévoit une aggravation de l’infraction lorsque la traite concerne une personne «connue pour être mineure», avec une période d’emprisonnement plus longue, comprise entre un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans. En vertu de l’article 187, paragraphe 3, du Code pénal, le recrutement de personnes aux fins de leur exploitation sexuelle ou de toute autre exploitation avec l’objectif de soumettre la victime à la traite à l’extérieur du territoire de l’Etat constitue un délit passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre trois et dix ans, avec ou sans confiscation des biens. La commission estime que la condition prévue à l’article 181 du Code pénal, selon laquelle l’auteur de l’infraction doit être au courant que la personne est «connue pour être mineure» est ambiguë. Elle demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’expression «connue pour être mineure» est interprétée et comment l’article 181, paragraphe 2(1), du Code pénal est appliqué dans la pratique.
2. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’aux termes de l’article 128 du Code pénal l’esclavage et la servitude sont passibles de l’emprisonnement pour une période de sept à vingt-cinq ans, de la prison à vie ou de la peine capitale. Elle note aussi que l’article 41 de la Constitution interdit le travail forcé.
3. Colonies de redressement par le travail. La commission note que, dans son rapport présenté au Comité des droits de l’enfant en mai 2002 (CRC/C/65/Add.15, paragr. 282), le gouvernement fournit des informations sur la justice pour enfants. Les condamnés mineurs accomplissent leur peine dans des colonies de redressement par le travail (art. 12 du Code du travail correctif). Ils bénéficient de meilleures conditions de vie et d’une meilleure alimentation et se voient fournir gratuitement des vêtements et des denrées alimentaires (art. 40 du Code du travail correctif). La commission constate que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant n’indiquent pas clairement si le travail ne peut être imposé aux enfants dans les colonies de redressement par le travail qu’à la suite d’une condamnation prononcée par un tribunal. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2, paragraphe 1, de la convention no 29, prévoit que l’expression «travail forcé ou obligatoire» désignera tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Elle rappelle aussi au gouvernement que l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 29, n’autorise de dérogation à la définition générale que pour tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires au sujet des règles régissant le travail accompli par des enfants âgés de moins de 18 ans dans les colonies de redressement par le travail et de leur application dans la pratique. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre le texte du Code du travail correctif concernant les enfants.
4. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’article 136 du Code pénal prévoit une responsabilité pénale en cas de violation des normes du droit international humanitaire au cours d’un conflit armé. Plus particulièrement, l’article 136, paragraphe 5, du Code pénal dispose que quiconque recrute des enfants âgés de moins de 15 ans dans les forces armées ou les autorise à s’engager dans des opérations militaires sera passible de l’emprisonnement pour une période de cinq à vingt ans.
La commission note que l’article 136, paragraphe 5, du Code pénal interdit uniquement le recrutement des enfants âgés de moins de 15 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire des enfants âgés de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire le recrutement forcé ou obligatoire des enfants âgés de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés et ce, en conformité avec l’article 3 a) de la convention.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que l’article 173 1) du Code pénal dispose qu’un adulte qui entraîne une personne «connue pour être au-dessous de l’âge légal» […] dans la prostitution […] sera passible de la détention pour une période maximum de six mois, ou de l’emprisonnement pour une période maximum de trois ans. L’article 173 du Code pénal prévoit également la responsabilité des adultes qui entraînent des mineurs dans la prostitution ou les utilisent en vue de la production de matériel pornographique, et les soumet à une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement. La commission note également, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, que l’article 187 1) du Code pénal prévoit que tout individu qui recrute, en les induisant en erreur, des personnes en vue de leur exploitation sexuelle ou de toute autre exploitation, commet une infraction et est passible de la détention pour une période maximum de six mois, d’une peine restrictive de liberté pour une période maximum de trois ans ou de l’emprisonnement pour la même période. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 187, la même infraction commise à l’encontre d’une personne «connue pour être mineure» entraîne une peine restrictive de liberté pour une période comprise entre deux ou cinq ans, ou l’emprisonnement pour la même période. Par ailleurs, l’article 205 du Code pénal prévoit que quiconque incite un mineur à s’engager dans une activité criminelle, l’ivrognerie, la mendicité, la prostitution ou le jeu, et vivant des gains d’un mineur est passible d’une peine privative de liberté pour une période maximum de cinq ans. La commission estime que la condition de la connaissance de l’âge par l’auteur du délit, prévue dans les articles 173, paragraphe 1, et 187, paragraphe 2, du Code pénal, est ambiguë. Elle demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les expressions «connu pour être au-dessous de l’âge légal» et «connu pour être mineur» sont interprétées et comment les articles 173, paragraphe 1, et 187, paragraphe 2, du Code pénal sont appliqués dans la pratique.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 172 du Code pénal dispose que quiconque oblige une personne au-dessous de l’âge légal à commettre un crime en recourant à des promesses, à la tromperie ou à tout autre moyen est passible d’une peine d’emprisonnement pour une période maximum de cinq ans. Le paragraphe 2 de l’article 172 du Code pénal dispose que, lorsqu’il est fait usage de la violence ou d’une menace de recours à la violence, ou lorsqu’un parent, un éducateur ou toute autre personne en charge de l’éducation d’une personne au-dessous de l’âge légal, commet un tel acte, la peine est de deux à sept ans d’emprisonnement assortie d’une privation du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certains types d’activité. Par ailleurs, l’article 172, paragraphe 3, prévoit une peine de cinq à huit ans d’emprisonnement lorsque l’enfant est impliqué dans un acte au sein d’un groupe organisé, ou lorsqu’un tel acte est liéà un crime grave ou odieux. La commission constate aussi qu’aux termes de l’article 219 du Code pénal, la responsabilité pénale est également engagée en cas de préparation, d’acquisition, de possession, de vol ou de vente illégaux de stupéfiants, d’incitation d’autrui à l’usage de stupéfiants ou d’organisation ou de maintien d’établissements illégaux destinés à l’usage de stupéfiants. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de telles activités illicites sont couverts par l’article 172 du Code pénal.
Article 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux. La commission note que l’article 274 1) du Code du travail interdit l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans dans les travaux pénibles ou les travaux accomplis dans des conditions dangereuses ou risquées, les travaux qui s’effectuent sous terre et dans les mines. L’article 274, paragraphe 1, du Code du travail interdit également aux mineurs de soulever ou de déplacer manuellement des charges lourdes supérieures à certains poids maximums autorisés. Dans son rapport, le gouvernement indique que les niveaux en matière de soulèvement et de port manuels des poids de la part de jeunes sont établis par la décision no 116 du 18 décembre 1997 du ministère du Travail de la République du Bélarus. La commission note que l’article 274, paragraphe 2, du Code du travail prévoit qu’une liste des professions dans lesquelles les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent être employées sera déterminée par le gouvernement ou par un organe autorisé. Dans son rapport, le gouvernement indique que la liste des professions dans lesquelles l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans est interdit a été approuvée par la décision no 13 du 2 février 1995 du ministère du Travail et de la Protection sociale. Enfin, la commission note que l’article 117 du Code du travail interdit le travail de nuit pour les personnes âgées de moins de 18 ans. Elle note aussi que l’article 120 du Code du travail interdit l’affectation des personnes âgées de moins de 18 ans à des heures supplémentaires. La commission demande au gouvernement de fournir copies de la décision no 13 du 2 février 1995 et de la décision no 116 du 18 décembre 1997. Elle le prie également d’indiquer si des consultations préalables ont été menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées en vue de la détermination des types de travail dangereux.
Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. Dans son rapport, le gouvernement indique que la liste des professions dans lesquelles l’emploi des personnes âgées de moins de 18 ans est interdit comprend le travail dans les domaines suivants: la métallurgie, le pétrole, l’énergie électrique, la microbiologie et les autres branches de l’industrie comportant des conditions de travail dangereuses et nuisibles. Le gouvernement indique également que la participation des élèves au-dessous de l’âge légal au travail agricole, aux termes du règlement établi par la décision no 860 du 9 juin 1999, est interdite. Cela concerne principalement les zones de contamination radioactive (en rapport avec la catastrophe de Tchernobyl), ainsi que les engrais et les pesticides.
Paragraphe 3. Examen périodique de la liste des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet de ce paragraphe. Elle note que la liste des types de travail dangereux ainsi déterminés par l’article 274 du Code du travail et les décisions nos 13 du 2 février 1995 et 116 de décembre 1997 a été adoptée avant la ratification de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 3, de la convention, selon lequel la liste des types de travail dangereux ainsi déterminés par la législation nationale doit être périodiquement examinée et au besoin révisée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour réviser au besoin la liste du travail dangereux ainsi déterminée, ainsi que sur les consultations menées sur cette question avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Mécanismes destinés à surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que le système de supervision et de contrôle de l’Etat au sujet de l’observation de la législation du travail comprend les organismes publics autorisés, fonctionnant conformément à la législation. Aux termes de la décision no 222 du 27 décembre 2001 du ministère du Travail et de la Protection sociale de la République du Bélarus, le département public de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale est chargé d’exercer la supervision et le contrôle de l’Etat à propos de l’observation de la législation du travail, et notamment de l’application de sanctions à l’encontre des employeurs et des fonctionnaires qui commettent des infractions. La commission note qu’en exerçant le contrôle et la supervision de l’Etat les organismes publics autorisés devront coopérer entre eux, ainsi qu’avec les syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du département public de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale, y compris tous extraits de rapports et de documents. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre une copie de la décision no 222 du 27 décembre 2001.
Le gouvernement indique aussi que le Conseil national du travail et des affaires sociales a été créé en vertu du décret no 278 du 15 juillet 1995 du Président de la République du Bélarus. Ledit conseil comporte, sur une base paritaire, des représentants du gouvernement, des associations d’employeurs et des syndicats. L’une des fonctions du Conseil national consiste à surveiller l’application des conventions ratifiées par la République du Bélarus. En août 2002, le Conseil national du travail et des affaires sociales a adopté une décision sur la création d’un groupe permanent tripartite d’experts pour l’application des normes internationales du travail dans la République du Bélarus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du Conseil national du travail et des affaires sociales ainsi que tous extraits de rapports ou documents élaborés par lui au sujet de l’élimination du travail des enfants et une copie du décret no 278 du 15 juillet 1995. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur le travail du groupe d’experts pour l’application des normes internationales du travail, en particulier au sujet de la convention no 182.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, dans le but d’appliquer la politique de l’Etat destinée à assurer les droits et intérêts des enfants, la Commission nationale sur les droits de l’enfant a été créée en vertu du décret no 106 du 18 mars 1996 du Président de la République du Bélarus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail de la commission en question au sujet des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique également l’adoption d’un programme d’Etat pour 2002-2007 sur les mesures complètes destinées à combattre la traite des êtres humains et l’extension de la prostitution, en vertu de la décision no 1636 du 8 novembre 2001 du Conseil des ministres de la République du Bélarus. Ce programme prévoit des mesures de réadaptation à l’intention des victimes de toutes les formes de violence, et notamment de la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le programme d’Etat pour 2002-2007 relatif aux mesures complètes destinées à combattre la traite des êtres humains et l’extension de la prostitution.
Paragraphe 2. Consultation menée avec les institutions publiques compétentes, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les autres groupes intéressés. La commission note que la Commission nationale sur les droits de l’enfant, visée au paragraphe 1ci-dessus, comprend des représentants de l’administration du Président du Bélarus, du gouvernement, de la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale, de la Cour suprême, des ministères, des autres organismes nationaux de l’Administration publique, du bureau du Procureur général, des organismes locaux exécutifs et de direction et des associations volontaires qui s’occupent des questions de la protection des droits des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la Commission nationale sur les droits de l’enfant et le Conseil national des affaires sociales et du travail se consultent et coopèrent sur les questions relatives au travail des enfants, et en particulier ses pires formes. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la convention et si les vues d’autres groupes intéressés ont été prises en considération au sujet du Programme public pour 2002-2007 relatif aux mesures complètes destinées à combattre la traite des êtres humains et l’extension de la prostitution.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Comme indiquéà l’article 3 de la convention, les violations de la législation nationale donnant effet à l’article 3 a) à c) de la convention représentent des délits. De tels délits entraînent l’application d’amendes et/ou de peines d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles sanctions sont appliquées dans la pratique. La commission note que, conformément à l’article 465 du Code du travail, les personnes morales et physiques convaincues d’infractions à la législation du travail engagent leur responsabilité disciplinaire, administrative, pénale et autre, conformément à la législation de Bélarus. Elle note aussi que, l’article 199 du Code pénal prévoit des sanctions appropriées à l’encontre de ceux qui enfreignent la législation du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’application pratique de l’article 465 du Code du travail et de l’article 199 du Code pénal.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le premier rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur l’existence de mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé: c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2 c), de la convention pour empêcher toute apparition éventuelle des pires formes de travail des enfants.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, conformément au droit à l’éducation proclaméà l’article 49 de la Constitution, chaque citoyen de Bélarus a droit à l’éducation gratuite conformément à l’article 3 de la loi sur l’éducation. Le gouvernement indique qu’une réforme du système éducatif est en cours. Selon cette réforme, les enfants débuteront l’éducation primaire générale à six ans et achèveront leurs études à 18 ans. La fin de la scolarité obligatoire est fixée à 16 ans ce qui correspond à l’âge d’admission à l’emploi. Le gouvernement indique aussi que, conformément à l’ordonnance no 743 du 14 décembre 1999 du ministère de l’éducation, des règlements ont étéétablis au sujet de l’aide de l’Etat dans la mise en œuvre des droits des enfants. Conformément à ces règlements, quelques-unes des tâches fondamentales des Bureaux de la protection de l’enfance peuvent porter sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la réforme du système éducatif pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe 23 centres spécialisés en matière d’appui social aux familles et aux enfants et 56 centres territoriaux qui fonctionnent dans le cadre du ministère du Travail et de la protection sociale. Ces centres accomplissent un travail de prévention au niveau des individus et des groupes, par rapport aux enfants qui se trouvent dans des situations sociales dangereuses et s’occupent de la réadaptation sociale et psychologique et du travail d’éducation en vue de renforcer la protection des droits et intérêts des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats accomplis par les centres spécialisés et les centres territoriaux.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission note que selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA, les problèmes socio-économiques en Bélarus augmentent la vulnérabilité des adolescents et des jeunes par rapport à l’infection du VIH. Actuellement 75,5 pour cent des cas de VIH signalés positifs sont liés à l’usage des injections de drogue, cependant la proportion des infections sexuellement transmissibles est en accroissement. Le Bélarus a accompli des progrès significatifs dans son approche par rapport à l’épidémie en intégrant le VIH/SIDA en tant que thème interdisciplinaire dans un programme de développement plus large. Cependant, les contraintes et les conditions en matière d’allocations de la coopération externe en faveur du développement limitent les possibilités d’un appui international au VIH/SIDA. Selon ONUSIDA, il est urgent que le pays prenne les mesures adéquates au sujet du VIH. La commission constate que la pandémie du VIH/SIDA a des conséquences sur les enfants victimes du sida et les orphelins qui risquent de s’engager plus facilement dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises pour traiter la situation des ces enfants.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note que dans ses observations finales au sujet du second rapport périodique du Bélarus en juin 2002 (CRC/C/15/Add.180, paragr. 51), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par des informations selon lesquelles le Bélarus est un pays d’origine et de transit de la traite des enfants, en particulier des filles, à des fins d’exploitation sexuelle ou autre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des filles contre la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou autres formes d’exploitation.
Paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Cependant, il apparaît d’après les autres parties du premier rapport que les autorités suivantes peuvent jouer un rôle dans la mise en œuvre des dispositions de la convention: le Département de l’inspection publique du travail du ministère du Travail et de la protection sociale; Le Conseil des ministres; le ministère de l’agriculture et de l’industrie alimentaire; le Conseil national du travail et des affaires sociales; la Commission nationale des droits de l’enfant. Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes selon lesquelles chacune des autorités susmentionnées surveille la mise en œuvre des dispositions de la convention.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet de cet article. La commission note que le Bélarus est membre d’Interpol qui permet la coopération entre les pays dans les différentes régions notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. La commission note aussi que l’article 6 1) du Code pénal prévoit une responsabilité pénale pour les actes commis en dehors du territoire du Bélarus selon les conditions suivantes: 1) les actes commis doivent être soumis à des sanctions légales conformément à la législation intérieure du territoire sur lequel ils ont été perpétrés; 2) l’auteur ou les auteurs de l’acte ne doivent pas avoir été poursuivis conformément à la législation intérieure du territoire pour l’acte qui a été perpétré; et 3) toutes peines appliquées sont soumises au Code pénal du Bélarus mais ne doivent pas dépasser la peine maximale prescrite dans la législation intérieure du territoire sur lequel l’acte a été perpétré. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 6 du Code pénal a été appliqué et, si c’est le cas, par rapport à quels pays.
Partie III du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que les tribunaux n’ont rendu aucune décision comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. La commission encourage le gouvernement à fournir toutes décisions de justice concernant la législation relative à l’application de la convention.
Parties IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, que, selon le rapport du département public de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale, au cours de la première moitié de 2002, les inspecteurs publics du travail n’ont relevé aucune violation de la législation assurant l’application des dispositions de la convention.
La commission note que, dans ses observations finales au sujet du second rapport périodique du Bélarus en juin 2002 (CRC/C/15/Add.180, paragr. 51 et 52), le Comité des droits de l’enfant avait relevé le manque d’information et de sensibilisation s’agissant du phénomène de la traite des enfants et de problèmes tels que l’exploitation sexuelle, la consommation de drogues et la participation d’enfants au commerce de la drogue ainsi que leur exploitation économique qui est souvent liée à la traite. A la lumière des articles 32 à 36 de la convention sur les droits de l’enfant, le Comité des droits de l’enfant a recommandé au Bélarus: a) d’entreprendre une étude sur la question de la traite des enfants et des problèmes qui y sont liés tels que l’exploitation sexuelle, la consommation de drogues et la participation des enfants au trafic de stupéfiants ainsi que leur exploitation économique, afin d’évaluer l’ampleur et les causes de ce problème et d’élaborer et mettre en œuvre des mesures efficaces de surveillance et de prévention; b) de combattre et d’éliminer des pratiques telles que la traite des enfants, leur exploitation à des fins sexuelles, la consommation et le commerce de stupéfiants et l’exploitation économique des enfants, notamment en élaborant des programmes d’insertion sociale; et c) de concevoir et d’adopter un plan national d’action contre l’exploitation des enfants à des fins sexuelles et commerciales, conformément à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et 2001. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il propose de résoudre, dans la pratique, les difficultés indiquées ci-dessus. Elle demande aussi au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée au Bélarus, et notamment d’indiquer toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention, ou tout élément qui peut avoir empêché ou retardé l’adoption de mesures de lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants en transmettant des exemplaires ou des extraits de documents officiels et notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, de telles informations et les données statistiques devraient comporter des données ventilées par sexe, groupe d’âge, profession, branche de l’activitééconomique, situation dans l’emploi, scolarisation et lieu géographique.