National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des premier et second rapports détaillés du gouvernement et lui demande de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. La commission constate que le rapport du gouvernement se réfère à la loi de 1998 sur la traite des enfants et la pornographie enfantine ainsi qu’à la loi de 2000 sur les immigrants clandestins (traite). Elle note qu’en vertu de l’article 3(1) de la loi sur la traite des enfants et la pornographie enfantine il est interdit d’organiser ou de faciliter intentionnellement l’entrée dans le pays, le transit par le pays ou la sortie du pays d’un enfant aux fins de son exploitation sexuelle. Elle note aussi qu’un enfant est défini, conformément à l’article 1er de la loi sur la traite des enfants et la pornographie enfantine, comme étant toute personne âgée de moins de 17 ans. Par ailleurs, la commission constate que la loi sur les délits contre la personne n’entraînant pas la mort prévoit des sanctions en cas d’enlèvement d’un enfant de moins de 16 ans par des parents (article 16(1)) ou d’autres personnes (article 17(1)). La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans constituent l’une des pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail, ainsi que les sanctions prévues.
2. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues telles que le travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 40de la Constitution de 1939 dans sa teneur modifiée en 2002 prévoit qu’aucun citoyen ne peut être privé de la garantie de sa liberté personnelle conformément à la loi. Estimant que cette disposition est générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions légales particulières interdisant toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le travail forcé ou obligatoire imposéà des enfants de moins de 18 ans. La commission demande aussi au gouvernement de fournir copie de la loi de 1824 sur le commerce des esclaves.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution constituent un crime conformément à plusieurs législations nationales. C’est ainsi que les articles 2 et 3 de la loi de 1998 sur la traite des enfants et la pornographie enfantine prévoient que le fait d’inciter ou de contraindre un enfant de moins de 17 ans à s’engager dans la prostitution ou d’utiliser un enfant à des fins de prostitution constitue un délit. La commission constate aussi que l’article 249 de la loi de 2001 sur les enfants prévoit qu’une personne commet un délit si, ayant la garde, la charge ou la responsabilité de l’assistance d’un enfant, elle encourage la prostitution de cet enfant. Selon l’article 249(4) de la loi sur les enfants, le terme enfant désigne toute personne âgée de moins de 17 ans aux fins de l’article 249 de la même loi. En vertu de l’article 249(2) de la loi sur les enfants, toute personne reconnue coupable d’encourager la prostitution d’une personne de moins de 17 ans commet un délit. La commission constate aussi qu’aux termes de l’article 9 du Code pénal (délits sexuels), 1993, une personne qui, dans un but lucratif, contrôle ou dirige les activités d’une prostituée, ou contraint une personne à se prostituer est coupable d’un délit. La commission constate que l’article 249 de la loi de 2001 sur les enfants et l’article 3 de la loi de 1998 sur la traite des enfants et la pornographie enfantine se réfèrent spécifiquement à la prostitution enfantine alors que le Code pénal (délits sexuels), 1993, s’applique à toute personne, quel que soit son âge. La commission constate que les différentes dispositions visent à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à la loi de 1998 sur la traite des enfants et la pornographie enfantine qui interdit l’utilisation d’un enfant aux fins de la production de matériel pornographique mettant en scène des enfants (art. 3). L’article 3(3)(a) prévoit que quiconque incite ou contraint un enfant à s’engager dans la production de matériel pornographique mettant en scène des enfants est passible de l’emprisonnement pour une période maximum de quatorze ans. La commission constate aussi que la loi susmentionnée comporte une définition détaillée de la pornographie enfantine. Ainsi, l’article 5 de la loi en question prévoit que quiconque: a) de manière intentionnelle produit, distribue, imprime ou publie toute pornographie enfantine; b) de manière intentionnelle importe, exporte, vend ou présente de la pornographie enfantine; c) de manière intentionnelle publie ou distribue toute publicité pouvant laisser entendre que l’annonceur ou toute autre personne produit, distribue, imprime, publie, importe, exporte, vend ou présente toute pornographie enfantine; d) encourage ou de manière intentionnelle provoque ou facilite l’une ou l’autre des activités mentionnées aux paragraphes a), b), c); ou e) de manière intentionnelle possède de la pornographie enfantine aux fins de sa distribution, de sa publication, de son exportation, de sa vente ou de sa présentation, sera coupable d’un délit. Cependant, la commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi susmentionnée le terme «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 17 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent une des pires formes de travail des enfants et doivent être interdits pour toutes les personnes âgées de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 74(1) de la loi de 1991 sur la protection de l’enfance prévoit que quiconque vend, offre ou rend disponible une substance à une personne de moins de 18 ans s’il sait ou a de bonnes raisons de croire que cette substance, ou ses émanations, est susceptible d’être inhalée par une personne de moins de 18 ans aux fins de causer son intoxication commet un délit. La commission constate que la loi sur la protection de l’enfance protège les enfants contre l’utilisation de stupéfiants mais non l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins du trafic de stupéfiants. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les dispositions légales interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, ainsi que les sanctions applicables.
Article 3 d) et article 4. Travail dangereux. 1. Admission au travail dangereux. La commission constate qu’en vertu de l’article 3 du règlement de 1998 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (enfants et jeunes) il appartient à l’employeur de ne pas engager un enfant ou un jeune lorsque l’évaluation du risque révèle que le travail exigé: i) dépasse la capacité physique ou psychologique de l’enfant ou du jeune concerné; ii) nécessite une exposition nuisible à des agents qui sont toxiques, cancérogènes ou qui provoquent des dommages génétiques héréditaires; iii) comporte une exposition nuisible aux radiations; iv) comporte le risque d’accidents; v) présente un risque pour la santé du fait de l’exposition à une chaleur ou un froid extrême ou au bruit ou aux vibrations. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 2(1) de la loi susvisée, un jeune est défini comme étant toute personne ayant atteint l’âge de 16 ans mais âgée de moins de 18 ans, alors que l’enfant est toute personne âgée de moins de 16 ans.
2. Secteurs de la pêche et de la navigation. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les règlements relatifs à l’emploi des enfants dans les secteurs de la pêche et de la navigation seront modifiés prochainement. La commission constate toutefois que le règlement de 1997 sur la protection des jeunes (emploi) (exclusion des travailleurs dans les secteurs de la pêche et de la navigation) prévoit qu’un jeune âgé de 16 à 18 ans peut être affectéà un travail entre 22 heures et six heures du matin dans les secteurs de la pêche et de la navigation sous réserve qu’il bénéficie le lendemain d’une période de repos compensatoire équivalente (article 6(1)). Elle note aussi que l’article 6(1(a)) de la loi sur la protection des jeunes (emploi) n’est pas applicable aux jeunes travailleurs dans les secteurs de la navigation et de la pêche. En conséquence, les jeunes travailleurs peuvent être affectés à un travail pour une durée supérieure à huit heures par jour ou à quarante heures par semaine. Elle constate aussi que la période de repos minimale de douze heures consécutives pour chaque période de vingt-quatre heures et la période de repos minimale de deux jours pour chaque période de sept jours ne s’appliquent pas aux jeunes travailleurs employés dans les secteurs de la navigation et de la pêche (article 6(4) de la loi sur la protection des jeunes (emploi), lu conjointement avec les articles 6(1(c)) et 6(1(d)). Par ailleurs, elle note que des motifs objectifs devraient justifier la non-application des paragraphes 1(c) et (d)de l’article 6 et que les jeunes travailleurs devront bénéficier de périodes de repos compensatoire appropriées au cours de chaque période de vingt-quatre heures et de chaque période de sept jours. De plus, le syndicat ou le représentant du jeune travailleur doit être consulté (article 6(4) de la loi sur la protection des jeunes (emploi)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 e) de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel prévoit que, en déterminant les types de travail dangereux, considération doit être donnée aux travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit. La commission espère que le gouvernement tiendra compte des remarques susmentionnées lors de la modification de la législation relative à l’emploi des enfants dans les secteurs de la pêche et de la navigation. La commission demande également au gouvernement d’indiquer le temps de travail journalier ou hebdomadaire maximum des jeunes occupés dans les secteurs de la pêche et de la navigation et de fournir des exemples de périodes de repos compensatoire appropriées. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection des enfants qui travaillent la nuit.
3. Mines et carrières. La commission constate que le règlement de 1998 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (enfants et jeunes) ne mentionne pas les travaux qui s’effectuent sous terre comme étant dangereux pour la santé et la sécurité des enfants ou des jeunes. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 110 de la loi de 1965 sur les mines et carrières un jeune peut être employé dans une mine si un intervalle d’au moins douze heures sépare les périodes d’emploi, y compris une période continue de sept heures entre 22 heures et 7 heures du matin. La commission note d’après l’indication du gouvernement dans son rapport que, conformément à la loi de 2000 sur l’éducation (bien-être), l’âge de la fin de la scolarité obligatoire est fixéà 16 ans. D’ailleurs, l’article 31 de la loi de 2000 sur l’éducation (bien-être) définit le jeune comme étant toute personne ayant atteint l’âge de 16 ans mais n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 b) de la recommandation no 190 qui prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux considération devrait être donnée aux travaux qui s’effectuent sous terre. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’emploi des jeunes âgés de 16 à 18 ans dans les travaux qui s’effectuent sous terre ne risque pas de mettre en danger leur santé ou leur sécurité.
4. Travailleurs indépendants. La commission note qu’en vertu de l’article 1 de la loi de 1996 sur la protection des jeunes (emploi) le terme «travailleur» désigne un enfant ou un jeune qui a conclu un contrat de travail ou qui travaille en vertu d’un tel contrat et ne couvre donc pas les enfants qui travaillent à leur compte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre le travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
5. Entreprises familiales. La commission note qu’en vertu de l’article 2 du règlement de 1997 sur la protection des jeunes (emploi des proches parents) un «proche parent» peut employer, en dérogation à l’article 3 de la loi de 1996 sur la protection des jeunes (emploi), un enfant ou un jeune. Elle constate aussi que les articles 5, 6(1( a)) et 11 de la loi sur la protection des jeunes (emploi) ne s’appliquent pas à l’emploi de proches parents. En conséquence, un employeur n’est pas tenu de fournir une copie du certificat de naissance de l’enfant ou du jeune, de tenir un registre comportant le nom, la date de naissance et la durée du travail du jeune ou de l’enfant. Par ailleurs, la commission note qu’en dérogation de l’article 6(1(a)) de la loi de 1996 sur la protection des jeunes (emploi) un jeune travailleur employé par un proche parent peut être amenéà travailler plus de huit heures par jour ou de quarante heures par semaine. Aux termes de l’article 2 du règlement de 1997 sur la protection des jeunes (emploi des proches parents), l’expression «proche parent» concerne tout travailleur occupé: a) par son conjoint, son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son beau-père, sa belle-mère, son frère, sa sœur, son demi-frère ou sa demi-sœur; et b) dans une maison d’habitation ou une ferme dans laquelle résident ensemble le travailleur et l’employeur, ou dans une entreprise familiale pour un travail qui n’est pas un travail industriel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les enfants ou les jeunes occupés par des parents n’accomplissent pas un travail susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Paragraphe 3. Examen périodique de la liste des travaux dangereux. La commission note l’absence dans le rapport du gouvernement de toute information à ce sujet. La commission constate que la liste des travaux dangereux prévue dans le règlement sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (enfants et jeunes) a étéétablie en 1998. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de la convention la liste des types de travail déterminés comme dangereux doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour examiner et, au besoin, réviser la liste des travaux dangereux, compte tenu des développements scientifiques et techniques.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Groupe de surveillance. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un groupe de surveillance a été créé en 1997 pour surveiller l’application de la loi de 1996 sur la protection des jeunes (emploi). Ce groupe de surveillance comprend des représentants des départements de l’administration publique, des employeurs, des travailleurs, des enseignants et d’autres parties intéressées. La commission prend dûment note du fait que le groupe de surveillance a présenté un rapport au ministre des Entreprises, du Commerce et de l’Emploi en 1999. Le groupe de surveillance a recommandé l’accroissement du nombre des inspecteurs du travail afin d’assurer le respect de la loi susmentionnée. Une autre recommandation concernait la mise en place d’un recueil de directives pratiques à l’intention des jeunes travaillant dans des établissements ayant une licence de débits de boissons. La commission note que ces deux recommandations ont été appliquées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités et les réalisations du groupe de surveillance en question.
2. Inspection du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’inspection du travail du Département des entreprises, du commerce et de l’emploi est chargée d’assurer le respect de la législation du travail, et notamment de la loi de 1996 sur la protection des jeunes (emploi). Elle note que le nombre d’inspecteurs du travail est passé de 10 à 17 fonctionnaires vers le milieu de l’année 2000. Elle constate aussi qu’en vertu de l’article 22 de la loi sur les jeunes (emploi) les inspecteurs sont habilités à pénétrer sur les lieux de travail, à interroger les employeurs et les travailleurs et à examiner les registres. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les inspecteurs effectuent des inspections de nuit dans le cadre de leurs fonctions normales. Le gouvernement indique aussi que, lorsqu’il apparaît qu’un employeur ne s’est pas conforméà la législation, la question est soumise aux conseillers juridiques du Département des entreprises, du commerce et de l’emploi aux fins d’examiner la possibilité d’engager des poursuites légales à l’encontre de l’employeur concerné. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’inspection du travail.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission constate qu’en vertu de l’article 3(1) de la loi de 1998 sur la traite des enfants et la pornographie enfantine toute personne qui organise ou facilite de manière intentionnelle l’entrée dans le pays, le transit par le pays ou la sortie du pays d’un enfant aux fins de son exploitation sexuelle sera passible de la prison à vie. L’article 3(2) de la loi sur la traite des enfants et la pornographie enfantine prévoit que toute personne qui utilise un enfant aux fins de son exploitation sexuelle (prostitution, pornographie enfantine) est passible de l’emprisonnement pour une période maximum de quatorze ans. La commission note aussi qu’aux termes de l’article 5 de la loi sur la traite des enfants et la pornographie enfantine toute personne qui produit, distribue, imprime, importe, exporte, vend ou présente de la pornographie enfantine ou encourage ou facilite la production ou la distribution de pornographie enfantine sera passible d’une amende ou de l’emprisonnement pour une période maximum de quatorze ans ou des deux peines à la fois. La commission constate que l’article 249 de la loi de 2002 sur les enfants prévoit aussi que toute personne reconnue coupable d’encourager la prostitution d’une personne de moins de 17 ans sera passible d’une amende maximum de 25 000 livres ou de l’emprisonnement pour une période maximum de dix ans ou des deux peines à la fois. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 9 de la loi pénale de 1993 (délits sexuels) toute personne qui, dans un but lucratif, contrôle ou dirige les activités d’une prostituée ou contraint une personne à se prostituer sera passible d’une amende maximum de 10 000 livres ou de l’emprisonnement pour une période maximum de cinq ans ou des deux peines à la fois. La commission constate aussi que l’article 25(1) de la loi de 1996 sur la protection des jeunes (emploi) prévoit qu’une personne reconnue coupable d’un délit, conformément à cette loi, sera passible d’une amende maximum de 1 500 livres.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminée. La commission constate que le gouvernement a lancé, en 2000, un plan d’action de dix ans appelé stratégie nationale sur les enfants. La stratégie nationale sur les enfants porte sur un vaste éventail de questions de politique générale concernant la vie des enfants et notamment l’éducation, la santé, la pauvreté, les sans-abri, la justice pour enfants, l’environnement et la famille et le soutien de la communauté. Le gouvernement souligne que l’un des objectifs importants de la stratégie nationale sur les enfants est de garantir que les enfants puissent bénéficier de leur enfance à l’abri de toutes formes d’abus et d’exploitation. La commission note cependant l’absence d’informations dans la stratégie nationale sur les enfants ainsi que dans le rapport du gouvernement, sur l’existence de mesures efficaces assorties de délais b) pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; e) pour tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme exigé par l’article 7, paragraphe 2 b) et e), de la convention, afin de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants ainsi que des mesures tenant compte de la situation particulière des filles.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission constate que la stratégie nationale sur les enfants se réfère à la nécessité d’éliminer la pauvreté parmi les enfants. C’est à cette fin que des objectifs pour l’élimination de la pauvreté parmi les enfants seront établis conformément à la stratégie nationale antipauvreté, en consultation avec les partenaires sociaux. La «surveillance des tendances en matière de pauvreté en Irlande: résultat de l’étude 2000», publiée en juillet 2002 par l’Institut de recherche sur les systèmes environnementaux (ESRI), montre que la grande pauvreté parmi les enfants a continuéà baisser entre 1998 et 2000. Celle-ci est de 8 pour cent en 2000 alors qu’elle était de 12 pour cent en 1998. Le premier rapport sur les progrès relatif à la stratégie nationale sur les enfants indique aussi que la révision de la stratégie nationale antipauvreté, publiée en 2002, vise à réduire, et de préférence àéliminer, le nombre d’enfants très pauvres jusqu’à un niveau inférieur à 2 pour cent en 2007. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les réalisations de la stratégie nationale antipauvreté et d’indiquer comment celles-ci contribuent à empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission prend note du premier rapport sur les progrès relatif à la stratégie nationale sur les enfants, indiquant qu’un réexamen de l’efficacité du respect de la loi de 1996 sur la protection des jeunes (emploi) sera effectué pour garantir que la participation au travail n’interfère pas avec l’éducation des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce plan tiendra compte de la situation particulière des enfants qui ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Le gouvernement a également signalé la nécessité d’adopter un projet de loi sur les enfants et a permis sa promulgation en 1999 de même que l’adoption de la loi sur les délinquants sexuels en 2001. Il a déclaré aussi qu’un réexamen de l’efficacité du respect de la loi de 1996 sur la protection des jeunes (emploi) sera effectué pour garantir que la participation au travail n’interfère pas avec l’éducation des enfants. La commission note que le Bureau national des enfants examine la nécessité de créer une commission interdépartementale chargée de coordonner les actions relatives à l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et prépare un plan d’action national pour mettre en œuvre le Programme de Stockholm et de Yokohama concernant les mesures contre l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la commission interdépartementale chargée de coordonner les actions visant l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants a été créée et si le plan d’action national dans le même but a été lancé. Si c’est le cas, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de la commission interdépartementale et les mesures prises conformément au plan d’action national.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Département des entreprises, du commerce et de l’emploi, le Département de la santé et des enfants, le Département de la justice, de l’égalité et de la réforme législative, le Département de l'éducation et des sciences et le Bureau national des enfants sont les autorités qui veillent à empêcher l’existence des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la «Garda Siochana» (service irlandais de la police) est représentée dans le groupe d’Interpol spécialisé dans les crimes contre les mineurs. Ce groupe international et proactif est connu pour ses expertises des crimes commis contre les enfants, notamment en matière d’exploitation sexuelle commerciale des enfants.
La commission note que la loi relative à la compétence des tribunaux en matière de crimes sexuels vise le touriste qui se déplace aux fins d’obtenir, moyennant rémunération, des relations sexuelles de la part d’enfants. Ainsi, la loi prévoit qu’un citoyen irlandais, ou toute personne résidant habituellement en Irlande, et qui a des relations sexuelles en échange d’une rémunération avec un enfant, commet une infraction. La loi s’applique également aux organisateurs du tourisme sexuel en précisant que le fait d’organiser le transport, de transporter des personnes désirant avoir des relations sexuelles moyennant rémunération de la part d’un enfant, ou de publier des informations sur le tourisme sexuel, constitue une infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi susmentionnée.
Partie III du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les tribunaux judiciaires ou autres n’ont rendu aucune décision relative à cette convention. Cependant, elle note aussi, d’après les indications du gouvernement, dans le même rapport, que six employeurs ont été reconnus coupables en 2000 de violation de la législation relative à la protection des jeunes, neuf en 2001 et cinq en 2002. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des décisions au sujet des infractions à la législation sur la protection des jeunes
Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, qu’en tant que pays développé et démocratique, l’Irlande ne connaît pas les pires formes de travail des enfants. Cependant, elle note que des employeurs ont été reconnus coupables en 2000 et 2001 pour violation de la législation relative à la protection des jeunes. Le rapport du gouvernement indique aussi que la police a enquêté sur un certain nombre de cas d’enfants impliqués dans la prostitution enfantine et a pris les mesures appropriées. La commission constate également qu’une enquête importante, «Opération Amethyst», engagée en mai 2002 a conduit à la confiscation d’éléments, de dossiers et de disquettes informatiques dans plus de 100 foyers à travers le pays. Le gouvernement indique que l’enquête est en cours mais qu’on s’attend à ce qu’un nombre important de personnes soient inculpées conformément à la loi de 1998 sur la pornographie enfantine. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’entre janvier 2000 et le 31 août 2002, 4 337 inspections ont été effectuées conformément à la loi de 1996 sur la protection des jeunes (emploi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions des investigations de la police au sujet des cas de prostitution et de pornographie enfantines et de toutes décisions de justice rendues à ce sujet, et notamment des informations sur les sanctions prononcées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur les pires formes de travail des enfants, en incluant par exemple des exemplaires ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants et le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention.