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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Norway (Ratification: 2000)

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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 225 du Code pénal incrimine toute personne qui: a) agit ou contribue à agir pour qu’une autre personne soit réduite en esclavage; b) se livre ou contribue à la traite ou au transport d’esclaves ou de personnes destinées à l’esclavage; c) se concerte avec une autre en vue de commettre, concourir à ou favoriser un agissement visé par cet article. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, les règles prévues au chapitre 21 du Code pénal relativement à la privation de liberté (art. 223-225) sont d’application générale et visent à assurer non seulement la protection des enfants contre l’esclavage et la traite, mais encore la liberté individuelle des personnes de moins de 18 ans par rapport à la servitude pour dettes, au servage et au travail obligatoire.

2. Vente et traite d’enfants. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, le Storting (parlement) a adopté le 17 juin 2003 la loi no 62 instaurant une disposition pénale prohibant expressément la traite des êtres humains. Dans le contexte de cette loi, la traite des êtres humains est définie sur la base de l’article 5 du Protocole sur la traite des êtres humains à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Elle note également que, selon les informations du gouvernement, cet instrument vise la traite des êtres humains à des fins de prostitution ou d’autres fins sexuelles, de travail forcé, de service militaire dans des pays étrangers ou d’ablation d’organes. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, cet instrument prévoit expressément que, en cas d’exploitation d’une personne de moins de 18 ans aux fins susmentionnées, des peines sont encourues par les auteurs, quels que soient les moyens utilisés pour réduire leurs victimes à cet état. Le statut de mineur de moins de 18 ans de la victime entraîne l’aggravation de la qualification de l’infraction constituée par la traite. La commission note que, d’après la publication intitulée «Plan d’action de la Norvège contre la traite des femmes et des enfants», les dispositions du Code pénal visant les infractions commises sur des personnes (art. 228, 229 et 231), la coercition (art. 222), la privation de liberté (art. 223) et les menaces (art. 227) sont applicables aux personnes se livrant à la traite, quel que soit le stade considéré. L’article 224 du Code pénal énonce les peines frappant celui qui, par la force, la menace ou la tromperie, place illégalement une tierce personne sous son pouvoir ou sous le pouvoir d’une autre dans le dessein de la réduire à l’état d’impuissance, de l’enrôler dans un service militaire étranger, de l’emmener dans un pays étranger en captivité ou dans un autre état de dépendance, l’emmener dans un pays étranger à des fins indécentes. La brochure indique également que l’article 47 de la loi sur l’immigration, qui concerne les peines frappant la contrebande, ainsi que la loi sur les transplantations d’organes, qui concerne l’utilisation d’organes à des fins commerciales, peuvent, selon les circonstances, s’appliquer à des cas relevant de la traite d’êtres humains. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 62 du 17 juin 2003.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, le chapitre 19 du Code pénal, relatif aux délits sexuels, a été modifié par la loi no 76 du 11 août 2000 de manière à assurer la conformité de ce code à la convention. La commission note que la prostitution n’est pas illégale en Norvège mais que, suite à l’amendement de 2000, l’article 203 du Code pénal interdit l’achat de prestations sexuelles auprès de personnes de moins de 18 ans. Elle note également que, selon les déclarations du gouvernement, cet article 203 vise un large éventail d’actes sexuels, du rapport sexuel au simple attouchement des parties génitales. Elle note que l’article 202 du Code pénal définit le terme de «prostitution» comme désignant les rapports sexuels ou actes sexuels accomplis par une personne moyennant rétribution de ses services et que cet article incrimine celui qui incite ou encourage autrui à se livrer à la prostitution ou exploiter les gains de la prostitution, sans considération de l’âge de la victime.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique, ou de spectacles pornographiques. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, l’article 204(1) du Code pénal incrimine celui qui incite une personne de moins de 18 ans à participer à la production de photographies ou de films à contenu sexuel. Elle note également que la même disposition incrimine celui qui: publie, propose à la vente ou tente de diffuser par tout autre moyen de la pornographie; donne ou organise une représentation, une performance ou une exposition à caractère pornographique. L’article 204 interdit également la production, l’importation ou la détention de documents pornographiques mettant en scène des enfants, de même que le téléchargement de tels documents sur un ordinateur personnel ou l’acquittement du droit d’accès à des sites Web contenant de tels documents. La «pornographie» se définit comme toute représentation de la sexualité qui est offensante ou tout autre moyen susceptible de donner une image dégradante ou corrompue de l’être humain, notamment toute représentation de la sexualité montrant des enfants, des cadavres, des animaux, de la violence ou de la souffrance. La «pornographie mettant en scène des enfants» se définit comme toute représentation de la sexualité montrant des enfants, des personnes devant être considérées comme tels ou qui sont présentées comme tels. Toute personne n’ayant pas atteint sa maturité sur le plan sexuel doit être considérée comme un enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le Code pénal vise la prévention du trafic de drogues en général. L’article 162 classe comme infraction au regard de la législation sur les stupéfiants le fait de produire, importer, exporter, acquérir, stocker, vendre ou transporter illégalement toute substance classée comme drogue par la législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production ou de trafic de drogue est expressément prohibé par la législation en vigueur.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 34(2) de la loi de 1997 sur le milieu de travail interdit d’assigner à des enfants de moins de 18 ans un travail susceptible de menacer leur sécurité, leur santé ou leur développement. Elle note par ailleurs que les articles 12 et 13 du règlement no 551 concernant le travail accompli par des enfants et des adolescents énonce certaines règles relatives aux types de travaux que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent accomplir.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’article 12 de la réglementation susvisée interdit que des personnes de moins de 18 ans accomplissent un travail qui: a) dépasse leurs capacités physiques ou mentales; b) les expose à des agents toxiques ou cancérogènes, des facteurs susceptibles d’entraîner des altérations génétiques héréditaires, de causer des préjudices au fœtus ou encore des préjudices chroniques à la personne; c) comporte une exposition à des rayonnements dangereux; d) comporte un risque d’accident qui ne peut être raisonnablement perçu ou évité par une personne de moins de 18 ans du fait de son immaturité, de son manque d’expérience, de son manque de formation ou encore de son manque d’entraînement; e) comporte des risques inhérents au froid ou à la chaleur extrême, aux bruits ou aux vibrations. Aux termes de l’article 13 de la réglementation, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent accomplir aucun travail qui: a) implique une exposition à des rayonnements ionisants; b) s’effectue en milieu hyperbare (par exemple, en plongée ou dans des chambres dépressurisées); c) comporte une exposition à des facteurs biologiques, en particulier à certains groupes de risques; d) comporte une exposition à des substances chimiques classées comme hautement toxiques, toxiques, corrosives ou explosives; e) comporte une exposition à des substances chimiques cancérigènes; f) comporte une exposition au plomb et à ses composés; g) comporte une exposition à l’amiante et à des matériaux en contenant; h) comporte une exposition à des substances chimiques classées comme irritantes ou présentant un ou plusieurs types de risques; i) concerne la production et la manutention d’artifices et d’objets et machines contenant des explosifs; j) s’exerce avec des animaux sauvages ou venimeux; k) se rapporte à l’abattage industriel des animaux; l) prévoit la manœuvre d’installations de production, stockage ou application de liquides ou gaz sous pression; m) s’effectue dans des citernes, bassins, réservoirs ou avec des récipients d’analyse contenant certains types d’agents chimiques; n) comporte un risque d’effondrement d’une structure ou d’un terrain; o) comporte un risque de contact avec le courant électrique haute tension; p) constitue un travail à la pièce dont la cadence est imposée par des machines; q) comporte les risques inhérents à la chaleur ou au froid extrême ou aux bruits ou aux vibrations; r) met en œuvre certains types de grues et d’engins de levage et de gerbage; s) met en œuvre des machines de terrassement; t) met en œuvre des machines à clouer; u) met en œuvre un appareil à jet liquide d’une pression de fonctionnement égale ou supérieure à 250 bars. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la loi sur le milieu de travail et la réglementation no 551 comportent également des dispositions concernant le travail de nuit. La loi prévoit que les adolescents d’un âge compris entre 15 et 18 ans qui ne suivent plus un enseignement obligatoire doivent jouir d’une période de repos comprise entre 10 heures du soir et 6 heures du matin ou 11 heures du soir et 7 heures du matin.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, c’est l’Administration de l’inspection du travail qui est chargée de veiller à l’application de la loi sur le milieu de travail et de la réglementation no 551 dans les entreprises. Elle note également que, en vertu de l’article 74 de la loi sur le milieu de travail, l’Administration de l’inspection du travail consiste en une direction de l’inspection du travail, sous l’autorité de laquelle sont placés les bureaux régionaux. La direction est responsable de l’action de l’Administration de l’inspection du travail. En vertu de l’article 77 de cette même loi, l’Administration de l’inspection du travail: peut émettre des ordonnances ou des arrêtés répondant aux prescriptions de la loi; est habilitée à fermer un établissement dans le cas où un délai est écoulé ou en cas de menace de «danger immédiat»; peut ordonner la suspension de la mise sur le marché d’un produit. En vertu de l’article 80, l’Administration de l’inspection du travail, de même que tout expert ou toute commission d’enquête désigné en application de la loi sur le milieu de travail, est habilitée à procéder à des inspections et pénétrer, pour ce faire, dans les établissements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail et de communiquer des extraits de rapports d’inspection illustrant l’étendue et la nature des infractions constatées touchant aux pires formes de travail des enfants.

2. Police et ministère de la Justice. La commission note que, selon le Plan d’action de la Norvège contre la traite des femmes et des enfants, le Bureau national des enquêtes criminelles est, avec l’Académie nationale de police, qualifié pour enquêter systématiquement sur les affaires d’abus sexuels des enfants portées à leur connaissance par les services de police locaux. Les affaires touchant à des abus sexuels de mineurs entraînent à titre prioritaire l’ouverture d’enquêtes de police. La coopération avec les services de protection de l’enfance a été intensifiée. La lutte contre la pornographie mettant en scène des enfants s’est, elle aussi, intensifiée et les compétences mises au service des enquêtes sur les abus et la pornographie mettant en cause des enfants dans les médias et sur l’Internet ainsi que le tourisme sexuel mettant en cause les enfants vont être encore développées. La commission constate cependant que, en ce qui concerne la traite des personnes, d’après le Plan d’action de la Norvège contre la traite des femmes et des enfants, les autorités norvégiennes ne disposent encore que de peu de moyens pour connaître systématiquement l’étendue de la traite des êtres humains dans le pays et les procédés utilisés dans ce cadre. Ces dernières années, il est devenu particulièrement difficile d’obtenir des informations des milieux de la prostitution, notamment de la part des femmes et des filles étrangères. De plus, l’action de la police est rendue plus difficile par les liens entre la prostitution et des organisations criminelles puissantes agissant en Norvège et à l’étranger. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les méthodes suivies par le Bureau national d’investigation criminelle, l’Académie de police nationale et les autres organismes compétents pour veiller à l’application effective des dispositions du Code pénal donnant effet à la convention.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action tendant à l’élimination en priorité des pires formes de travail des enfants. La commission note que le Plan d’action de la Norvège contre la traite des femmes et des enfants doit être mis en œuvre de 2003 à 2005. Ce plan prévoit des mesures de: protection et assistance des femmes et des enfants victimes d’une traite; prévention de la traite des femmes et des enfants; découverte et poursuite des auteurs de la traite; diffusion d’informations et promotion de la coopération sur les objectifs du plan. Le ministère des Affaires familiales et de l’Enfance, le ministère de la Justice, le ministère des Collectivités locales et du Développement régional, le ministère des Affaires sociales et le ministère des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de mettre en œuvre les dispositions relevant de leurs domaines de compétence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets et l’impact du Plan d’action contre la traite des femmes et des enfants, en particulier sous l’angle de la protection des personnes de moins de 18 ans victimes de la traite.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 225 du Code pénal réprime les infractions en rapport avec l’esclavage par des peines d’emprisonnement de cinq à vingt et un ans. L’infraction constituée par la concertation en vue de favoriser une pratique relevant de l’esclavage est passible d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de dix ans. Le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour les infractions commises sur des personnes, comme la coercition, la privation de liberté et les menaces (art. 222-231). La commission note que l’article 203 du Code pénal réprime l’infraction de rapport ou acte sexuel avec une personne de moins de 18 ans contre rémunération de peines d’amendes ou d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans; dans ce contexte, l’erreur d’appréciation de l’âge de la victime ne lève pas la responsabilité pénale, à moins que l’auteur de l’infraction ait agi raisonnablement de bonne foi. La commission attire l’attention du gouvernement sur la difficulté de déterminer avec exactitude l’âge des garçons et filles. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la signification de l’expression «raisonnablement de bonne foi», et les décisions judiciaires pertinentes à ce sujet.  La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, l’auteur d’une infraction délibérée relevant de la pornographie mettant en scène des enfants (art. 204 du Code pénal) est passible de peines d’amendes ou d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans, et les personnes ayant agi par négligence encourent au maximum six mois de prison. De plus, le propriétaire ou gérant qui omet délibérément ou par négligence d’empêcher, dans le cadre de son commerce, tous actes illégaux au regard de l’article 204 du Code pénal est passible de la même peine. La commission note que, en vertu de l’article 162 du Code pénal, les infractions à la législation sur les stupéfiants sont passibles d’amendes ou de peines d’emprisonnement d’un maximum de deux ans. La loi sur le milieu de travail comporte des dispositions pénales visant l’employeur qui, en violation de cette loi, commet des infractions entraînant un danger grave pour la vie ou la santé d’autrui. L’article 88 de la même loi fait encourir une peine d’amende aux parents ou tuteurs légaux qui permettent à un enfant mineur de travailler dans des conditions contraires à la loi. La commission note que, pour assurer le respect des décisions de l’Administration de l’inspection du travail, l’article 78 de la loi précitée habilite cette administration à infliger, en cas d’inapplication d’une ordonnance exécutoire, une amende pour chaque jour, semaine ou mois écoulé après le délai imparti pour son exécution. L’article 89 punit ceux qui font obstruction aux inspections, ne fournissent pas l’assistance obligatoire dans ce cadre ou ne livrent pas les informations requises pour le contrôle, conformément à la loi.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher l’engagement des enfants et aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Prostitution d’enfants. La commission note que, suite au premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui s’est tenu à Stockholm en 1996, un plan de suivi de la Norvège a étéétabli et un rapport a été publié en 1999 (désigné ci-après Rapport de suivi sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales). Ce rapport s’articule sur les mesures décidées à l’issue de ce premier congrès mondial et, en particulier, sur les mesures prises au niveau national pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants, sur les problèmes rencontrés et sur les initiatives à citer en exemple. La commission note que, d’après ce rapport, le gouvernement a pris des mesures concrètes concernant: a) un programme inter services de formation à l’initiative du ministère des Affaires familiales et de l’Enfance (qui concerne l’information et le perfectionnement du personnel s’occupant de personnes mineures faisant commerce de leurs prestations sexuelles); b) le Projet 2002 en faveur des enfants victimes d’abus sexuels, lancé par le ministère de la Santé et des Affaires sociales (consolidation des mesures prévues par les services de l’enfance et autres institutions de secours aux mineurs qui se livrent à la prostitution); c) adoption du Code de conduite de l’industrie du tourisme et du voyage mis au point par l’ECPAT par les principales agences de voyage norvégiennes; d) le Plan 1998 de réduction de l’utilisation des substances toxiques, engagé par le ministère de la Santé et des Affaires sociales (prévention de l’exploitation des enfants et adolescents dans le cadre de la vente de services sexuels à travers la lutte contre les abus d’alcool et de drogues). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susvisées en termes de soustraction des enfants de la prostitution et de leur réinsertion sociale.

2. Pornographie infantile. La commission note que, d’après le rapport de suivi sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, la Norvège s’est lancée, sur ce plan, dans deux directions. 1) Un projet à l’initiative de Save the Children - Norvège consiste à mettre en place une ligne spéciale de courrier électronique pour la prévention de l’utilisation perverse de l’Internet à travers la diffusion, l’échange et la vente de pornographie mettant en scène des enfants, et pour la constitution d’un réseau international de lutte contre de tels agissements. Cette ligne spéciale permet de recueillir quotidiennement des informations sur les sites contenant de la pornographie mettant en scène des enfants ou liés à des activités pédophiles. Les informations, une fois vérifiées, sont transmises au Bureau national d’investigation criminelle, qui les retransmet à d’autres pays par Interpol. 2) Le plan concernant les enfants, les adolescents et l’Internet a été lancé en 2001 par le ministère des Affaires familiales et de l’Enfance (pour populariser l’utilisation des lignes spéciales contre la pornographie; l’acquisition de connaissances sur les comportements à risque et les besoins en information; l’apprentissage d’une utilisation responsable de l’Internet; la réduction des comportements à risque; l’aide aux parents et aux éducateurs). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures en termes de protection des enfants de moins de 18 ans contre la pornographie mettant en scène des enfants.

3. Enfants victimes de la traite. La commission note que, selon le Plan d’action de la Norvège contre la traite des femmes et des enfants, le gouvernement s’emploiera à assurer que les femmes et les enfants victimes d’une traite bénéficient d’une assistance. Plus précisément, à travers ce plan, le gouvernement entend: reconnaître comme réfugiées les victimes de la traite; mettre en place un système de refuges où les victimes de la traite pourront être hébergées et avoir accès à l’information et à l’assistance dont elles ont besoin; instaurer un délai de réflexion de quarante cinq jours prévoyant des consultations avant toute mesure d’expulsion; mettre en place un système pour assurer, en coordination avec les autorités du pays d’origine, le suivi, le rapatriement et la réinsertion des femmes et des enfants victimes, ce système prévoyant un hébergement, une protection et une aide à la réinsertion dans l’emploi, l’éducation et l’accès à des conditions de vie et des possibilités meilleures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces programmes d’assistance prévus dans le cadre du Plan d’action contre la traite des femmes et des enfants en termes de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants de moins de 18 ans victimes de la traite.

Alinéa d). Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Enfants exposés dans la région de la Baltique. La commission note que, d’après le rapport de suivi sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, il existe un centre d’accueil des enfants à risque dans la région de la mer baltique, qui relève du secrétariat du Conseil des Etats de la Baltique. Ce centre d’accueil des jeunes a pour fonction d’élever le niveau de connaissances et de coordonner les activités concernant les enfants à risque dans la région. Les domaines d’action prioritaires sont: 1) les abus et l’exploitation sexuelle des enfants; 2) les enfants vivant dans les rues; 3) les enfants victimes de la traite.

2. Enfants séparés en situation de demandeur d’asile. La commission note que, d’après le Plan d’action de la Norvège contre la traite des femmes et des enfants, les enfants accompagnant des membres de leur famille en Norvège sont gravement affectés lorsque le parent qui en a la charge, en général la mère, est victime de la traite. Les enfants séparés en situation de demandeur d’asile sont particulièrement vulnérables puisqu’ils arrivent dans le pays en n’ayant personne pour s’occuper d’eux. Chaque année, plusieurs de ces jeunes disparaissent des centres d’accueil norvégiens. Il arrive souvent que des enfants soient envoyés en Norvège sous un subterfuge ou par la contrainte, alors que leur parent ou tuteur légal est victime d’une exploitation, sexuelle ou autre, si bien que ces enfants n’ont personne, pas de milieu familial, d’accès à l’école ni aucun autre droit. La commission note que, d’après le plan susmentionné, la direction de l’immigration a émis des directives précisant les responsabilités des divers organismes de voyages dans les cas où un enfant séparé disparaît d’un centre d’accueil. La direction a également émis pour règle que les parents proches doivent fournir la preuve formelle de leur prise en charge avant de pouvoir sortir un enfant séparé demandeur d’asile d’un centre d’accueil.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers l’action ciblée sur les enfants exposés à des risques dans la région de la Baltique et sur l’impact de cette action. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application des mesures mises en place concernant les situations des enfants séparés en situation de demandeur d’asile.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon le Plan d’action norvégien contre la traite des femmes et des enfants, une stratégie pour l’éducation a été adoptée en janvier 2003 dans le cadre de la coopération norvégienne pour le développement, cette stratégie privilégiant l’éducation des filles. Toujours d’après ce plan, des projets vont être menés dans des domaines prioritaires, de manière à mieux connaître les problèmes découlant de la traite d’êtres humains en général et, plus particulièrement, de la situation des femmes étrangères engagées dans le commerce du sexe à Oslo, surtout de celles qui sont mineures. La commission note qu’en Norvège l’égalité entre hommes et femmes est intégrée dans la loi sur l’éducation. Selon le Rapport national sur le développement de l’éducation 1991-2002, il existe en Norvège un large consensus en faveur de l’intégration de l’égalité entre hommes et femmes dans les programmes d’enseignement.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. La commission note que la Norvège s’emploie activement à la prévention de la traite des femmes et des enfants dans la région de la mer Baltique, les Balkans, la Moldavie et l’Asie centrale, comme en témoignent des campagnes d’information et les efforts de formation de la police. Toutes ces mesures sont largement répercutées par le Conseil des ministres des pays nordiques, le Conseil de l’Europe, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, d’autres organisations internationales et plusieurs ONG, ainsi que l’Agence norvégienne de coopération pour le développement (NORAD).

1. Coopération internationale. La commission note que, selon le plan susmentionné, la Norvège a entériné en 2001 une nouvelle recommandation (no 2001-16) du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, à l’occasion des préparatifs au niveau européen du deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants. La commission note que la Norvège est membre du Groupe de travail sur la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle mis en place par Interpol en 2000, de même que de son Groupe de travail permanent sur les infractions contre les mineurs. En 2001, la Norvège a conclu un accord de coopération avec Europol en vue d’intensifier et de rendre plus efficace l’action concertée contre la criminalité organisée, y compris contre la traite des êtres humains. Ces nouvelles orientations se sont traduites par l’arrestation d’un grand nombre de personnes ayant des liens avec des organisations criminelles dans de nombreux pays, y compris dans l’Union européenne et dans les Balkans.

2. Coopération régionale. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, en mai 2002, s’est tenu à Tallinn (Estonie) un séminaire de lancement d’une campagne conjointe des pays nordiques et de la mer baltique contre la traite des femmes et des enfants. Cette campagne conjointe a plusieurs objectifs: sensibiliser l’opinion publique; provoquer un débat sur la traite des êtres humains et la manière de combattre ce fléau; instaurer une plate-forme commune pour la coopération future. La commission note que, selon les informations du gouvernement, comme elle présidait le Conseil des ministres des pays nordiques, la Norvège a invité en 2002 les ministres de tous les pays nordiques et de la mer baltique participant à cette campagne à s’impliquer activement et nouer une base de coopération encore plus solide contre la traite des femmes et des enfants dans les pays concernés. La commission note en outre que, d’après le Plan d’action norvégien contre la traite des femmes et des enfants, la Norvège participe activement à une action de grande ampleur dans ce domaine, sous les auspices du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est. Cette action comprend des campagnes de sensibilisation de l’opinion, de la formation et une mise en commun des données d’expérience et des compétences, une coopération dans le cadre de l’action répressive, une protection des victimes, une aide au rapatriement et à la réintégration, la mise en place d’une législation adéquate et de mesures de prévention à travers, par exemple, une politique d’immigration et d’asile plus judicieuse.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de ces initiatives et plans d’action d’ampleur régionale et internationale.

3. Eradication de la pauvreté. La commission note que le gouvernement a adopté en mars 2002 un plan d’action pour l’éradication de la pauvreté dans les pays du Sud à l’horizon 2015. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce plan d’action en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants dans les pays visés.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les informations du gouvernement, l’article 203 du Code pénal, qui interdit d’acheter des prestations sexuelles auprès de personnes de moins de 18 ans, n’est entré en vigueur que le 11 août 2000. Par conséquent, il n’existe de statistiques dans ce domaine que depuis 2001, un seul cas étant d’ailleurs signalé, qui n’a pas entraîné de sanctions. La commission constate que les statistiques transmises par le gouvernement ne font pas de distinction entre la pornographie concernant des adultes et celle qui concerne des mineurs. Elle note cependant que, d’après le Plan d’action national contre la traite des femmes et des enfants, la police a pu établir qu’il existe une prostitution organisée en Norvège; que la proportion de prostituées étrangères est particulièrement élevée et que le commerce du sexe a, dans une certaine mesure, des liens avec les réseaux criminels. Une enquête menée à Oslo montre que le nombre de femmes étrangères, venues notamment d’Europe de l’Est et du Sud-Est, qui se livrent à la prostitution est en hausse marquée. La prostitution en appartement et par téléphone portable s’est considérablement développée. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites et les condamnations. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe.

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