ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1973)

Other comments on C106

Direct Request
  1. 2008
  2. 2004

Display in: English - SpanishView all

Article 8, paragraphe 3, de la convention. En réponse à l’observation précédente de la commission, le gouvernement indique, dans son rapport reçu en septembre 2003, qu’aucun progrès n’a été réalisé sur le plan législatif pour garantir un repos compensatoire aux travailleurs employés les jours de repos hebdomadaire. En l’absence de tout progrès, la commission se voit obligée de répéter son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté avec regret que le gouvernement n’a entrepris aucune action pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention en vertu desquelles un repos compensatoire d’une durée au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6 doit être accordé, sans préjudice de toute compensation monétaire, lorsque des dérogations temporaires au repos hebdomadaire sont prises. Elle rappelle que ses commentaires portent depuis 1976 sur la nécessité de modifier dans ce cas l’article 31 du décret réglementaire no 244 de 1943, qui prévoit qu’une rémunération peut être accordée au lieu de ce repos compensatoire. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l’action nécessaire à cet effet.

La commission note que le gouvernement envisage de modifier certaines dispositions de la loi générale du travail et espère que le gouvernement profitera de cette occasion pour mettre l’article 31 du décret no 244 en conformité avec la convention. Elle espère que la nouvelle législation sera adoptée dans un avenir proche et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé sur ce point et de fournir copie du texte pertinent dès son adoption.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande relative à certains points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer