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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Japan (Ratification: 2000)

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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle note aussi avec intérêt que le Japon a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 18 juin 2001. Enfin, la commission prend note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 31 octobre 2002, selon laquelle l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est respecté de manière rigoureuse au Japon. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note, d’après la déclaration du représentant du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (35e session, 12-30 janvier 2004), que le «Service du développement de la jeunesse» a été mis en place en juin 2003. Celui-ci est chargé de la coordination des politiques sur la jeunesse établies au niveau ministériel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les fonctions du Service du développement de la jeunesse et sur les politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission constate que l’article 56 de la loi de 1947 sur les normes de travail, tel qu’amendé en 2003, prévoit que l’âge minimum d’admission à l’emploi est atteint le 31 mars qui suit le jour auquel l’enfant atteint l’âge de 15 ans. Elle note aussi que l’article 85 de loi sur les marins (no 100, 1947) interdit l’emploi des enfants de moins de 15 ans. Cependant, la commission note qu’aux termes de l’article 9 de la loi sur les normes de travail, le terme «travailleur» désigne quiconque est employé dans une entreprise ou un autre lieu de travail, moyennant rémunération. La commission note en conséquence que les travailleurs indépendants ne bénéficient pas de la protection prévue dans la loi sur les normes de travail. La commission rappelle que la convention doit s’appliquer à toutes sortes de travail ou d’emploi indépendamment de l’existence d’une relation d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs indépendants bénéficient de la protection établie par la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination du travail dangereux. La commission note avec intérêt que l’article 62 de la loi sur les normes de travail prévoit que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être employés dans un travail susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité, et qu’une liste des travaux dangereux sera établie par décision du ministère de la Santé, du Travail et de la Prévoyance. La commission prend note de la décision no 13 de 1954 sur les normes de travail applicables aux mineurs, laquelle énumère 46 activités interdites aux enfants de moins de 18 ans.

Article 3, paragraphe 3, et article 6. Travail dangereux et apprentissage. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’apprentissage n’existe pas au Japon. Cependant, la commission constate que l’article 69(1) de la loi sur les normes du travail prévoit qu’un employeur ne doit pas tirer avantage d’un apprenti, d’un étudiant, d’une personne en formation ou d’autres travailleurs, au motif qu’ils cherchent à acquérir des qualifications. Le paragraphe 2 de l’article 69 prévoit qu’un employeur ne doit pas employer un travailleur qui cherche à acquérir des qualifications, dans les travaux domestiques ou autres travaux connexes n’ayant aucun rapport avec l’acquisition des qualifications. Par ailleurs, concernant les travailleurs recevant une formation professionnelle, la commission note qu’aux termes de l’article 70 de la loi sur les normes du travail, les dispositions des articles 62 et 64(3) de cette même loi concernant les restrictions en matière d’emploi des mineurs dans les activités dangereuses ou nuisibles ainsi que les dispositions des articles 63 et 64 concernant l’interdiction d’affecter des mineurs aux travaux sous terre peuvent être écartées par décision du ministère de la Santé, du Travail et de la Prévoyance. Cependant, l’article 70 de la loi sur les normes de travail prévoit que seuls les mineurs de 16 ans ou plus peuvent effectuer des travaux sous terre dans le cadre d’une formation professionnelle. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 17 de la décision no 6 du 31 octobre 1947 sur l’apprentissage, les enfants de moins de 18 ans peuvent accomplir un apprentissage dans les activités dangereuses dans la mesure où ils ont reçu une instruction directe et que des méthodes de protection adéquates sont adoptées.

La commission note qu’en vertu des dispositions susmentionnées, les adolescents de moins de 18 ans peuvent être engagés dans les types de travail dangereux au cours de leur apprentissage. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour qu’aucun adolescent de moins de 16 ans ne soit autoriséà accomplir des types de travail dangereux au cours de son apprentissage. La commission demande aussi au gouvernement de fournir copie de la décision no 6 du 31 octobre 1947 et notamment de ses derniers amendements.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail de l’application de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les entreprises familiales et les travailleurs domestiques sont exclus de l’application de la loi sur les normes de travail (art. 116(2)). Une exclusion similaire s’applique aux marins travaillant à bord des navires sur lesquels ne sont employés que les membres d’une même famille (art. 85(1) de la loi sur les marins). Le gouvernement indique que les dispositions de la convention ne s’appliquent donc pas aux catégories susmentionnées de travailleurs. La raison invoquée est qu’il n’est pas opportun d’assimiler les travailleurs employés dans une entreprise familiale aux autres travailleurs. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 3, de la convention n’autorise pas l’exclusion du champ d’application de la convention des emplois ou travaux visés à l’article 3 (travail dangereux). La commission note à cet égard que l’article 85(2) de la loi sur les marins interdit l’emploi des marins de moins de 18 ans dans certains travaux dangereux ou nuisibles susceptibles de compromettre leur santé ou leur sécurité. La commission demande en conséquence au gouvernement de communiquer des informations sur l’étendue du travail des enfants dans les entreprises familiales et dans le travail domestique et d’indiquer l’état de la législation et de la pratique par rapport à ces catégories. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les enfants de moins 18 ans travaillant dans des entreprises familiales ou comme travailleurs domestiques n’accomplissent pas un travail susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

Article 7. Travaux légers. La commission note qu’aux termes de l’article 56(2) de la loi sur les normes de travail, les enfants de plus de 13 ans peuvent être employés, avec l’autorisation du bureau administratif, dans les travaux légers qui ne sont pas préjudiciables à leur santé et à leur bien-être. La commission note aussi que, pour les enfants de 13 ans, l’employeur doit conserver sur le lieu de travail un certificat délivré par le directeur de l’école dans laquelle l’enfant est inscrit ou un certificat contenant l’autorisation écrite des parents. Le certificat devra indiquer que l’emploi n’est pas susceptible d’entraver l’assiduité scolaire (art. 57(2) de la loi sur les normes de travail). Elle note aussi que les enfants de plus de 13 ans ne doivent pas travailler plus de sept heures par jour ou de 40 heures par semaine (art. 60(2) de la loi sur les normes de travail). Le nombre d’heures passées à l’école doit être inclus dans le maximum journalier ou hebdomadaire d’heures de travail (art. 60(2) de la loi sur les normes de travail). La commission constate aussi que l’article 8 du règlement sur les normes de travail applicables aux mineurs, 1954 (dans sa teneur modifiée en 1986), comporte une liste des activités qui ne sont pas autorisées aux enfants de moins de 13 ans, telles que les spectacles acrobatiques, la chanson et le travail accompli dans les hôtels et les restaurants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’autorisations accordées pour l’admission à des travaux légers et les types de travail qui y ont été autorisés.

Article 9. Sanctions. La commission note qu’aux termes de l’article 118 de la loi sur les normes de travail, un employeur qui enfreint les dispositions relatives à l’âge minimal d’admission à l’emploi (art. 56) ou l’interdiction d’employer des personnes de moins de 18 ans dans les travaux sous terre (art. 63 et 64(2)) sera passible de l’emprisonnement pour une période maximale d’une année ou d’une amende maximale de 500 000 yens. Toute personne employant un enfant de moins de 18 ans dans une des activités dangereuses énumérées à l’article 62 sera passible de l’emprisonnement pour une période maximale de 6 mois ou d’une amende maximale de 300 000 yens. L’article 120 de la loi sur les normes de travail prévoit qu’un employeur qui ne conserve pas sur le lieu de travail les certificats de naissance attestant l’âge de ses travailleurs, comme exigé par l’article 57, est passible d’une amende maximale de 300 000 yens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées dans la pratique.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’application de la législation nationale donnant effet à la convention est confiée au ministère de la Santé, du Travail et de la Prévoyance. Le ministère en question est chargé de l’inspection du travail, qui compte plus de 3 658 inspecteurs du travail. En vertu de l’article 101 de la loi sur les normes de travail, les inspecteurs du travail sont autorisés à inspecter les lieux de travail et autres bâtiments connexes, à consulter les documents et à interroger les employeurs et les travailleurs. L’article 102 de la loi sur les normes de travail prévoit aussi que les inspecteurs exerceront les compétences des officiers de police judiciaire en ce qui concerne les violations de la loi susvisée. Le gouvernement indique aussi qu’à partir de mai 2002 le ministre de l’Aménagement du territoire, des Infrastructures et du Transport est chargé de l’application des lois et règlements maritimes. Les 134 inspecteurs inspectent les navires, consultent les documents et peuvent interroger les armateurs ou les marins. En cas de violation flagrante, les inspecteurs peuvent porter le cas devant le bureau du procureur. La commission note que sur les 8 830 navires inspectés en 2001 et les 8 147 navires inspectés en 2003, aucun cas de violation de l’article 85 de la loi sur les marins prévoyant des restrictions à l’emploi des marins de moins de 18 ans n’a été relevé. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, qu’en 2001, 18 violations de l’article 56 (sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail) de la loi sur les normes de travail ont été relevées au cours des inspections régulières dans tous les types d’industrie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections du travail effectuées et sur les résultats des conclusions à ce propos.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note, d’après l’indication du gouvernement au Comité de droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.2, 24 juillet 2003, paragr. 453) qu’en 1999, 158 personnes ont été arrêtées pour avoir employé des enfants de moins de 15 ans à des travaux de nuit et des travaux dangereux; le nombre d’arrestations est descendu à 115 en 2000. Selon l’indication du gouvernement, 27 violations des dispositions relatives à l’âge minimum (art. 56 de la loi sur les normes de travail) ont été relevées au cours des inspections régulières entre janvier et décembre 2003. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des mineurs et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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