National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées dans son rapport.
2. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Bureau de la santé publique de la République slovaque est sur le point de rédiger un décret fournissant les détails et les prescriptions des services de santé professionnelle et que ce projet de décret est une réglementation de mise en œuvre de la loi no 330/1996, compilation de lois sur la sécurité et la protection de la santé au travail. Son entrée en vigueur est prévue pour 2005. La commission espère qu’il sera vite adopté et qu’il donnera effet à toutes les dispositions importantes de la convention. Elle espère en particulier qu’il prescrira des mesures destinées à: définir les méthodes d’organisation des services de santé au travail (article 7 de la convention); établir la nature multidisciplinaire des services de santé au travail et assurer la coopération entre ces services et d’autres services au sein de l’entreprise, de même que la coopération de ces services avec les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé (article 9), la reconnaissance de l’entière indépendance professionnelle du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail (article 10); la mise en place de l’obligation qu’a l’autorité compétente de déterminer les qualifications requises du personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail (article 11); de l’obligation de l’employeur et des travailleurs à informer les services de santé au travail de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs (article 14), de la nécessité d’informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé (article 15); déterminer l’autorité ou les autorités chargées de surveiller le fonctionnement des services de santé au travail et de les conseiller (article 16).
3. Partie VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, et de veiller tout particulièrement à fournir des statistiques ventilées par sexe, si possible, concernant les activités des services de santé au travail.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]