National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans les premier et second rapports du gouvernement. Elle souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé en vertu d’une condamnation judiciaire. La commission note que, aux termes de l’article 52 du décret-loi no 40/94/M du 25 juillet 1994 sur le régime d’exécution des peines privatives de liberté, les détenus condamnés ont l’obligation d’exercer le travail qui leur aura été assigné. Selon l’article 53, le travail peut être exécuté à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, dans les ateliers, ou à l’extérieur pour le propre compte du détenu ou dans les entreprises publiques ou privées. Le travail exécuté au profit d’entreprises privées dépend du consentement du détenu. Par ailleurs, le détenu occupé à un travail salarié à l’extérieur a le droit à la rémunération et autres avantages inhérents à la catégorie professionnelle dont il occupe les fonctions, sous réserve des déductions destinées au Fonds de réinsertion sociale. Enfin, la rémunération des détenus travaillant à l’intérieur est calculée sur la base des salaires versés aux travailleurs libres pour un travail identique et des coûts de l’internement, et est fixée par le règlement intérieur (art. 54). La commission note également le règlement de l’établissement pénitentiaire de Coloane, communiqué par le gouvernement, dont l’article 28 précise que l’établissement pratique la grille des salaires approuvée par le Fonds de réinsertion sociale. La commission prend note de l’ensemble de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment en ce qui concerne le travail effectué par les détenus au profit d’entités privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire (conditions de travail, rémunération, existence d’un contrat de travail).
Traite des personnes. La commission note que, dans ses conclusions sur l’application par la Région administrative spéciale de Macao du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a noté avec préoccupation que la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle est un problème grave dans la Région administrative spéciale de Macao et que les trafiquants n’ont en général pas été poursuivis de manière efficace. Le comité a recommandé à la Région administrative spéciale de Macao de faire des efforts concertés pour lutter contre le trafic d’êtres humains et de veiller à ce que les victimes de la traite aient accès à des centres d’accueil pour y recevoir assistance (E/C.12/1/Add.107, mai 2005). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’ampleur de ce phénomène et d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui permettraient d’incriminer la traite des personnes et de sanctionner les responsables. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour prévenir, punir et supprimer la traite des personnes. Prière à cet égard de se référer à l’observation générale de la commission de 2000.