National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que le gouvernement indique avoir adopté, le 18 décembre 2003, un plan d’action national pour la période 2004-2010 tendant à l’amélioration de la situation des enfants et à la protection de leurs droits. Ce plan d’action a notamment pour objectif d’«assurer des conditions favorables à l’épanouissement physique, mental et moral de la génération montante, améliorer la qualité de vie des enfants, assurer leur santé et leur inculquer un mode de vie sain, et enfin les protéger contre la violence et la brutalité». La commission note également que l’article 108 de ce plan d’action prévoit la «création de conditions d’emploi des personnes mineures qui tiennent compte de la législation et des normes internationales en vigueur et qui s’accompagnent d’une amélioration de l’analyse des données relatives au travail des mineurs». La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures spécifiquement prises pour parvenir aux objectifs énoncés dans ce plan d’action et sur leurs résultats.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté que l’article 272(1) du Code du travail interdit de conclure un contrat de travail avec une personne de moins de 16 ans. Notant que le Code du travail ne couvre que les relations de travail résultant d’un contrat, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est assurée en ce qui concerne les enfants exerçant une activité économique qui, comme le travail indépendant, n’est pas couverte par un contrat d’emploi. La commission note que le gouvernement déclare que le Code du travail fixe le principe de la formalisation des relations de travail entre un employeur et un travailleur au moyen d’un contrat de travail écrit et que les autorités de l’Etat chargées de l’inspection du travail veillent au respect de la législation du travail, y compris au respect des formalités entourant des relations d’emploi. La commission note également que le Département de l’inspection du travail du ministère du Travail n’a constaté aucune infraction par rapport à l’application de la convention. La commission note cependant que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur les dispositions pertinentes de la législation nationale qui font interdiction aux personnes de moins de 16 ans d’accomplir un travail hors du cadre d’un contrat d’emploi. Par conséquent, elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique non seulement au travail effectué dans le cadre d’un contrat d’emploi mais à tous les types de travail ou d’emploi, sans considération de l’existence - ou non - d’une relation contractuelle. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de faire connaître toutes mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les types de travail se situant hors d’une relation d’emploi, comme le travail indépendant.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 274(1) du Code du travail de la République du Bélarus il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à un travail pénible ou dangereux, ainsi qu’à des travaux souterrains ou un travail dans l’industrie minière. Elle avait noté que, si cette disposition couvre le travail susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des enfants, elle ne couvre pas les types de travail susceptibles de porter atteinte à leur moralité. Elle avait également noté que l’article 32 de la Constitution du Bélarus interdit que des enfants accomplissent un travail susceptible de porter atteinte à leur développement physique, mental ou moral, et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale du travail donnent effet à l’article 32 de la Constitution. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le principal objectif de l’Etat dans le domaine de la famille et de l’enfance est d’assurer le respect du droit de l’enfant à un développement physique, mental, moral et social valable, dans un environnement familial. Elle note également que, selon la déclaration du gouvernement, cet objectif trouve son expression dans un certain nombre d’instruments législatifs et normatifs, comme le Code du mariage et de la famille, le Code du travail et diverses lois touchant à la protection sociale. La commission note cependant que ces documents législatifs n’énoncent apparemment pas expressément l’interdiction d’employer des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, à des travaux susceptibles de porter atteinte à leur moralité. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant l’emploi d’enfants, à savoir de personnes de moins de 18 ans, à un travail susceptible de porter atteinte à leur moralité et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoit cette interdiction.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 274(2) du Code du travail prévoit que le gouvernement ou un organe habilité par lui établit la liste des types de travail dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Elle avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a approuvé, par décision no 13 du 1er février 1995, une liste des types de travail interdits pour les personnes de moins de 18 ans et elle avait demandé au gouvernement d’en communiquer copie. Elle avait également demandé au gouvernement de communiquer copie de la décision no 116 du 18 décembre 1997 prescrivant le poids des charges maximales que les personnes de 14 à 18 ans sont autorisées à lever. Elle note que le gouvernement a communiqué copie de la décision no 116 du 18 décembre 1997 mais non de la décision no 13 du 1er février 1995. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette décision no 13 du 1er février 1995, qui fixe la liste des types de travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Travaux légers et formation professionnelle. La commission note que le gouvernement a communiqué copie de la décision du Conseil des ministres no 1598 du 14 octobre 2000 ainsi que d’une décision conjointe no 32/66/22/91 du 29 mars 2001 concernant la formation professionnelle, dont les objectifs sont la formation professionnelle et l’emploi des jeunes.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de la liste des travaux légers pouvant être accomplis par des personnes d’un âge compris entre 14 et 16 ans. La commission prend note de la décision du ministère de la Santé no 9 du 29 avril 2000, communiquée par le gouvernement, qui fixe la liste des types de travaux légers pouvant être accomplis par des personnes d’un âge compris entre 14 et 16 ans. Elle note que cette liste recense différents types de travaux agricoles, le travail forestier, les travaux paysagers, l’acheminement de la correspondance et le travail s’effectuant dans des ateliers scolaires. La commission prend également note de la décision no 860 du Conseil des ministres du 9 juillet 1999 concernant la participation des scolaires à des travaux agricoles. Elle note que, conformément à cette décision, les jeunes scolaires peuvent participer, à partir de 14 ans, à un travail agricole qui n’est pas dangereux pour leur développement et qui n’a pas d’incidence négative sur leur fréquentation de l’école ou leur formation professionnelle. Elle note que les enfants de 14 à 16 ans ne peuvent pas participer à de tels travaux à raison de plus de vingt-quatre heures par semaine et de quatre heures par jour. Elle prend dûment note de ces informations.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Sanctions appropriées et détermination des personnes chargées de faire respecter les dispositions légales donnant effet à la convention. La commission note qu’un nouveau Code des infractions administratives (no 194-3) a été adopté le 21 avril 2003 et que cet instrument, en vertu de sa partie IV, entre en vigueur en tant que loi spéciale. Elle note que les articles 9.15 à 9.19 de ce code prévoient des sanctions pour diverses infractions à la législation du travail. Elle note cependant qu’il n’est pas prévu de sanctions spécifiques à propos du travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des sanctions en cas de violation des règles régissant l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les personnes qui sont chargées de veiller à l’application des dispositions légales donnant effet à la convention, comme prévu à l’article 9, paragraphe 2, de cet instrument. Enfin, elle le prie d’indiquer si le nouveau Code des infractions administratives est entré en vigueur.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment noté qu’aucune disposition de la législation nationale n’énonce apparemment l’obligation pour l’employeur de tenir un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie. Elle constate que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce sujet. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et qui indiqueront le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui, dont l’âge est inférieur à 18 ans. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi d’enfants et d’adolescents, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et sur les sanctions appliquées.