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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Norway (Ratification: 2000)

Other comments on C182

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Article 3 de la conventionPires formes de travail des enfantsAlinéa a)Toutes formes d’esclavage ou pratiques analoguesVente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que le Storting (parlement) a adopté, le 17 juin 2003, la loi no 62 laquelle interdit expressément la traite des personnes. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal comporte désormais un nouvel article, l’article 224, qui interdit la traite des êtres humains. Cet article dispose que quiconque abuse de la vulnérabilité d’une personne par la force ou la menace, ou encore exploite par d’autres procédés une personne à des fins: a) de prostitution; b) de travail forcé; c) de service armé dans un pays étranger; et d) de prélèvement d’organes; ou encore qui pousse une personne à être utilisée à de telles fins, se rend coupable de traite d’êtres humains et encourt une peine d’emprisonnement. De plus, quiconque prend des dispositions en vue d’une telle exploitation, y concourt d’une autre manière ou encore fournit un paiement pour obtenir le consentement à une telle exploitation encourt la même peine. Quiconque commet l’un des agissements visés à l’article 224 sur une personne de moins de 18 ans encourt une peine, qu’il y ait eu ou non usage de la force ou de la menace. L’infraction lourde de traite d’êtres humains est punie de l’emprisonnement. Pour déterminer s’il y a infraction lourde, on s’efforce de savoir en particulier si la victime avait moins de 18 ans, si la violence ou la contrainte a été utilisée ou encore si un gain considérable en a été dérivé. Le gouvernement indique qu’il a constitué récemment une commission d’évaluation du statut légal et des droits de la victime dans le droit pénal norvégien. Les conclusions de cette commission auront des répercussions sur toute future législation ayant pour but de protéger les victimes de la traite à travers les droits conférés à ces dernières dans la procédure. La commission prend dûment note de ces informations.

Alinéa b)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, par effet de la loi no 29 du 20 mai 2005, une modification a été apportée à l’article 204(1)(d) du Code pénal concernant la pornographie mettant en scène des enfants. Ce type de pornographie ne fait plus, désormais, la matière de l’article 204 mais celle d’une nouvelle disposition, l’article 204(a). Selon ce nouvel article 204(a), quiconque: a) produit, acquiert, importe, détient, livre à une autre personne contre paiement ou s’intéresse de manière systématique à des spectacles de sévices sexuels à enfants ou des spectacles à connotation sexuelle d’enfants; b) fait commerce de spectacles de sévices sexuels à enfants ou de spectacles à connotation sexuelle d’enfants de toute autre manière visée à l’article 204(1); c) entraîne une personne de moins de 18 ans à poser pour des photographies en vue de participer à un spectacle commercial d’images fixes ou mobiles à caractère sexuel, ou produit de tels spectacles présentant une personne de moins de 18 ans, se rend coupable d’infraction pénale. L’article 204(a) définit l’«enfant» comme toute personne ayant ou présentée comme ayant moins de 18 ans. Le gouvernement indique que ce nouvel article va beaucoup plus loin par comparaison avec l’ancien article 224(1)(d), puisqu’il inclut l’acquisition de matériel pornographique mettant en scène des enfants et le fait de s’intéresser de manière systématique à ce genre de matériel. En outre, cette nouvelle disposition ne se limite pas à la pornographie mettant en scène des enfants se présentant sous forme de films ou de vidéogrammes mais elle couvre toutes les formes de présentation. La commission prend dûment note de ces informations.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas, en dehors de l’article 162 du Code pénal, de disposition spécifique exprimant l’interdiction de la production et du trafic de stupéfiants. Il signale néanmoins que, en vertu de l’article 162, pour déterminer si l’infraction en matière de stupéfiants est aggravée, une importance particulière est accordée aux c) «circonstances de l’infraction». Toujours selon le gouvernement, la participation d’enfants de moins de 18 ans constitue un élément qui rentre aisément dans les «circonstances de l’infraction» et aggrave celle-ci. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 4, paragraphe 1Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 12 de la réglementation no 551 de 1990 concernant le travail accompli par des enfants et des adolescents est assorti d’une liste particulièrement complète des types de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle note que le gouvernement déclare que les articles 12 et 13 de la réglementation ont été modifiés en 2001, pour devenir respectivement les articles 8 et 9, sans subir cependant de changement quant au fond. Le gouvernement indique que la liste des types de travaux figurant à l’article 9 n’est pas exhaustive et que la disposition de caractère général contenue à l’article 8 permet de déterminer si un type de travail est autorisé, même s’il ne figure pas sous l’article 9. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 5Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que c’est l’Administration de l’inspection du travail qui est chargée de veiller à l’application de la loi sur le milieu de travail et de la réglementation no 551 dans les entreprises. Elle note que le gouvernement indique que cette administration concentre principalement son action sur les entreprises où les conditions de travail sont les moins bonnes et qui font le moins preuve de bonne volonté pour corriger cette situation. L’Administration de l’inspection du travail procède ainsi: a) à des vérifications internes qui portent sur le système de contrôle interne de l’entreprise et indiquent si la réglementation et les procédures sont respectées; b) des vérifications et des inspections, pour voir si les systèmes de contrôle interne fonctionnent correctement et si les entreprises satisfont aux prescriptions légales; c) des enquêtes sur tout accident grave ou ayant comporté une menace pour la vie.

2. Police et Service national de répression du crime organisé et du grand banditisme. Le gouvernement indique qu’un nouveau service national de répression du crime organisé et du grand banditisme vient d’être créé, avec pour mission de recueillir des données sur la traite des êtres humains, y compris des enfants, et sur la pornographie mettant en scène des enfants. Le gouvernement indique que ce service succède à l’ancien service de répression qui existait autrefois au sein du service d’investigation pénale. Il est animé par des fonctionnaires de police particulièrement compétents et qualifiés et par des spécialistes de la répression des affaires de pornographie utilisant des enfants. Ce service coopère avec la police de l’ensemble du pays et aussi à un niveau international. En particulier, il a)  assiste la police locale pour les enquêtes sur les affaires de pornographie utilisant des enfants; b) recherche les pervers sexuels utilisant l’Internet à des fins d’exploitation sexuelle des enfants; c) gère un numéro de téléphone gratuit où le public peut signaler toute affaire suspecte de pornographie utilisant des enfants. Le gouvernement indique également que la police nationale a lancé en 2004 un projet de recherche destiné à améliorer la connaissance de l’étendue et des méthodes utilisées dans la traite des femmes et des enfants.

La commission prie le gouvernement de la tenir au courant de l’action déployée par le Service national de répression du crime organisé et du grand banditisme contre la traite et la prostitution des enfants. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur le projet de recherche lancé en 2004 par la police nationale dans le domaine de la traite des femmes et des enfants.

Article 6Programmes d’action. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’un nouveau plan d’action contre la traite des femmes et des enfants a été lancé le 24 juin 2005, et que ce plan prévoit des mesures de protection et d’assistance des femmes et des enfants victimes de la traite, de prévention de la traite et enfin de poursuite des auteurs. Ce plan, qui succède au premier (2003-2005), doit être mis en œuvre sur trois ans (2005-2008). Il prévoit 22 nouvelles mesures, qui sont basées sur l’expérience acquise grâce à l’action déployée jusqu’à ce jour contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant des résultats du plan d’action contre la traite des femmes et des enfants 2005-2008 et de son impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1Sanctions. La commission avait noté précédemment que les articles 162 et 222-231 du Code pénal prévoient des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, revêtant la forme de peines de prison et d’amendes, en cas d’infractions aux dispositions interdisant: le trafic de stupéfiants; l’esclavage et toute pratique qui en relève; la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail; l’incitation d’une personne de moins de 18 ans à la prostitution; la pornographie utilisant des enfants. Elle note que les nouveaux articles 204(a) et 224 du Code pénal prévoient des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre la pornographie utilisant des enfants et la traite des êtres humains. Elle avait également noté que la loi sur le milieu de travail prévoit des sanctions pénales à l’égard des employeurs coupables d’infractions comportant une mise en danger grave de la vie et ou de la santé.

La commission avait noté que l’article 203 du Code pénal qualifie pénalement le fait, pour un adulte, d’avoir une relation sexuelle avec une personne de moins de 18 ans contre rémunération. Cette disposition spécifie que l’erreur concernant l’âge de la victime ne lève pas la responsabilité pénale, à moins que l’auteur de l’infraction «ait raisonnablement fait preuve de bonne foi». La commission avait prié le gouvernement de préciser le sens de l’expression «ait raisonnablement fait preuve de bonne foi» au sens de l’article 203 du Code pénal. Le gouvernement indique que l’expression «ait raisonnablement fait preuve de bonne foi» signifie que l’intéressé ne doit pas avoir agi avec négligence, s’agissant de l’âge de la victime. Le gouvernement précise que les actes préparatoires du Code pénal font apparaître qu’il ne suffit pas normalement que l’auteur de l’infraction base son appréciation simplement sur les affirmations de la victime quant à son âge, à moins que cet argument ne soit corroboré par d’autres éléments. Le gouvernement indique qu’il y a eu une affaire portée devant le tribunal municipal d’Oslo (TOSLO-2003-16444) dans laquelle le sens des termes «agir raisonnablement de bonne foi» contenus à l’article 203 a été examiné. En l’espèce, le tribunal a estimé que le prévenu avait «agi raisonnablement de bonne foi», eu égard aux affirmations de la victime quant à son âge, aux apparences que lui donnait son maquillage et au fait qu’elle se trouvait dehors tard dans la nuit. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 7, paragraphe 2Mesures efficaces prises dans un délai déterminéAlinéas a) et b)Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire pour les soustraire de ces pires formes de travailProstitution d’enfants. La commission avait noté précédemment que, d’après un rapport de suivi sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales publié en 1999, le gouvernement avait pris un certain nombre de mesures visant principalement la prévention de l’exploitation sexuelle et de la prostitution des enfants et la réadaptation des enfants victimes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures décrites dans le rapport de suivi de 1999 en termes de prévention de l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans la prostitution et de réadaptation et d’intégration sociale des enfants soustraits à la prostitution.

Enfants victimes de la traite. Le gouvernement indique que les mesures suivantes ont été prises dans le cadre du plan d’action contre la traite des femmes et des enfants lancé en juin 2005: a) amélioration de l’accès aux centres d’hébergement (l’administration, des prestataires publics de services et des ONG se chargent de trouver un hébergement pour les victimes de la traite de manière à assurer leur réadaptation); b) amélioration de l’accès à l’information (mise en place d’un numéro de téléphone gratuit et d’un site Web sur les droits des victimes de la traite); c) amélioration de l’accès aux services sanitaires et sociaux (un centre social assure une prise en charge financière, médicale et psychologique des victimes); d) instauration d’un délai de réflexion de quarante-cinq jours et l’octroi d’un permis de séjour et d’un permis de travail temporaire renouvelables aux victimes qui décident de coopérer avec la police; e) une protection spéciale des victimes qui témoignent; f) le financement d’équipes œuvrant au contact des personnes qui se prostituent pour leur apporter de l’information, des services sanitaires et des conseils juridiques; g) le financement de plusieurs centres d’hébergement et de réinsertion dans les pays d’origine. La commission note également que, d’après les indications données par le gouvernement, quatre programmes de recherche ont été mis en œuvre pour dresser un bilan de la situation de la traite des femmes et des enfants en Norvège, avec la collaboration d’ONG. La commission prend dûment note de ces informations.

Alinéa d)Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en chargeEnfants exposés dans la région de la Baltique. La commission note que, d’après le premier rapport présenté par la Norvège, en octobre 2004, sur l’application du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la Norvège poursuit sa coopération en faveur des enfants sous les auspices du Conseil des Etats de la mer Baltique. Selon cette même source, les membres du Conseil des Etats de la mer Baltique ainsi que l’Ukraine, le Bélarus et la République de Moldova auront bientôt fini d’élaborer un plan d’action en faveur des personnes mineures non accompagnées victimes de la traite. La catégorie ciblée recouvre les mineurs victimes d’exploitation sexuelle ou de travail forcé. La Norvège a également pris l’initiative d’une étude (qui devait être achevée en septembre 2004) dans la région de la mer Baltique sur les attitudes et comportements des jeunes dans le domaine de la sexualité, les sévices sexuels, l’exploitation sexuelle et l’achat de services sexuels.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du plan d’action concernant les mineurs non accompagnés victimes de la traite en termes de protection des enfants, dans la région de la mer Baltique, par rapport aux pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’étude du comportement des jeunes dans la région de la mer Baltique.

Enfants séparés en situation de demandeurs d’asile. La commission avait noté précédemment que, d’après le plan d’action de la Norvège contre la traite des femmes et des enfants, un certain nombre de mesures avaient été prises pour résoudre la situation des enfants séparés en situation de demandeurs d’asile, notamment à travers la promulgation de directives précisant les responsabilités des divers organismes dans les cas où un enfant séparé disparaît d’un centre d’accueil. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des mesures mises en place concernant la situation des enfants séparés en situation de demandeurs d’asile.

Article 8Coopération et assistance internationales. 1. Coopération internationale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le premier rapport de la Norvège sur l’application du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la Norvège contribue à un programme de l’UNICEF sur la protection des enfants, y compris sur les questions de traite et d’exploitation sexuelle. De plus, dans le cadre du plan d’action national contre la traite des femmes et des enfants, le gouvernement finance un certain nombre de projets bénéficiant directement à des enfants des Balkans, de Roumanie, du Bangladesh, du Népal, du Zimbabwe et d’Ethiopie. Toujours selon les mêmes sources, la Norvège s’est engagée, en coopération avec le Danemark, la Suède, l’Islande et l’Irlande, dans un projet intitulé «Safety, awareness, facts and tools (SAFT)». Ce projet, conçu spécialement pour lutter contre l’abus sexuel et l’exploitation sexuelle des enfants et des mineurs, tend à populariser une utilisation sûre de l’Internet pour les enfants, les adolescents, les parents, les enseignants et autres. Le site Web du SAFT comporte aussi un numéro d’appel gratuit et un formulaire électronique que le public peut utiliser pour communiquer directement des renseignements à la brigade criminelle (KRIPOS) à propos de films pornographiques et de sévices à enfants. Le KRIPOS entretient une coopération à un niveau international pour la recherche et les enquêtes dans les domaines couverts par le Protocole à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le gouvernement indique que la Norvège a signé le 16 mai 2005 la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE no 197).

2. Coopération régionale. La commission avait pris note d’un certain nombre de mesures proposées dans le cadre de la campagne menée par les pays nordiques et de la mer Baltique contre la traite des femmes et des enfants. Elle avait noté que la Norvège participe activement à une action de grande ampleur dans ce domaine, sous les auspices du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-est. La commission note que la Norvège participe au Groupe de travail sur le crime organisé constitué par les Etats riverains de la mer Baltique. Elle est membre du Groupe de travail sur la traite des êtres humains dans la région européenne riveraine de la mer de Barents et de l’océan Arctique ainsi que du Groupe de travail des pays nordiques riverains de la Baltique contre la traite des êtres humains.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre des initiatives internationales et régionales susmentionnées et sur leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le nouvel article (204(a)) du Code pénal relatif à la pornographie utilisant des enfants n’a pas encore fait jurisprudence, mais le précédent (204(1)(d)) a suscité une jurisprudence abondante. Ainsi, ont été jugées sur le fondement de cet article des affaires de production, d’importation, de possession et de diffusion de matériel pornographique utilisant des enfants sous des formes diverses, de possession d’images et vidéos à caractère sexuel présentant des enfants. Le gouvernement signale également qu’une affaire de traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle fait l’objet d’une enquête. Cinq autres affaires sont en jugement mais aucune ne concerne la traite d’êtres humains (art. 224). Le gouvernement déclare que la plupart des affaires de traite d’êtres humains découvertes en Norvège concernent des femmes victimes d’exploitation sexuelle mais que la police n’a découvert aucune affaire de travail d’enfants en Norvège.

La commission note que, d’après le premier rapport présenté par la Norvège en 2004 sur l’application du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, une étude sur les enfants et les adolescents qui se prostituent avait été menée en 2003 à Trondheim, l’une des plus grandes villes du pays. Elle avait révélé que les adolescents n’ont pas nécessairement conscience de se livrer à la prostitution en échangeant des prestations sexuelles contre paiement. Notant que cette étude devait se poursuivre en 2004, la commission prie le gouvernement d’en communiquer les résultats.

La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites et les condamnations.

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