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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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1. Articles 1 et 2 de la conventionTravail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 96 de la loi no 61/221 du 6 juin 1961 portant Code du travail prévoit que, lorsque les conditions de travail, les qualifications professionnelles ou le rendement sont identiques, les salaires seront identiques pour tous les travailleurs indépendamment de leur sexe. La commission considère que cette disposition ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, car elle ne permet pas une comparaison de la rémunération reçue par les hommes et les femmes effectuant un travail différent, mais néanmoins de valeur égale. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que la révision du Code du travail, à laquelle le gouvernement a fait précédemment référence, sera considérée comme une occasion d’assurer la pleine conformité de l’article 96 du Code du travail avec la convention.

2. Article 3Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que la convention envisage l’utilisation de méthodes d’évaluation objective de l’emploi comme moyen d’assurer une rémunération égale pour un travail de valeur égale. L’utilisation de l’évaluation objective de l’emploi est particulièrement importante lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de types différents. Notant que le gouvernement n’a pas encore fourni de réponse à ses commentaires précédents sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations concernant les méthodes utilisées pour évaluer les emplois dans le secteur public afin d’établir des échelons ainsi que sur toutes les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, y compris dans le contexte de la négociation collective.

3. Parties II et V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la collecte des informations statistiques débutera en janvier 2006. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations statistiques sur les niveaux des revenus des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, dès que celles-ci seront disponibles. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer tout progrès effectué en ce qui concerne le renforcement des services de l’inspection du travail afin d’assurer un contrôle adéquat de l’application des principes de la convention.

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