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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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1. Article 1 de la convention. Application en droit. La commission note que, aux termes de l’article 5 de la nouvelle Constitution du 27 décembre 2004, tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d’origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d’appartenance politique et de position sociale. Aux termes de cet article, la loi garantit à l’homme et la femme des droits égaux. En vertu de l’article 9 de la Constitution, tous les citoyens sont égaux devant l’emploi et nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en œuvre cette disposition en pratique, et de fournir des informations sur les décisions de justice prises en application des articles 5 et 9 de la nouvelle Constitution.

2. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail contiendra une disposition prévoyant l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que le nouveau Code du travail interdise la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs de l’article 1 a) de la convention, pour chaque aspect de l’emploi, y compris l’embauche, et de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre copie de l’ordonnance portant statut général de la fonction publique centrafricaine, telle que modifiée (ordonnance no 93.008 du 14 juin 1993).

3. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le statut général de la fonction publique doit permettre de lutter contre le harcèlement sexuel dans le secteur public. Il était nécessaire d’adopter des mesures législatives pour lutter contre cette pratique dans le secteur privé, et une consultation avec les partenaires sociaux a été prévue pour examiner cette question. La commission analysera le statut général de la fonction publique dès qu’elle sera disponible et prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour lutter contre le harcèlement sexuel dans le secteur privé grâce à l’adoption de mesures, notamment législatives.

4. Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission prend note des informations relatives aux activités de l’Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l’emploi (ACFPE) qui, d’après le gouvernement, enregistre et publie les demandes d’emploi sans discrimination. L’ACFPE est également chargée de contrôler la procédure de recrutement pour prévenir la discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les politiques ou les programmes qu’il a mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle le prie aussi de transmettre, dès qu’elles auront été rassemblées, des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes qui suivent une formation professionnelle, et sur la proportion d’hommes et de femmes qui travaillent dans les secteurs formel et informel, en précisant la profession qu’ils exercent et leurs niveaux de responsabilité.

5. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que le conseil d’administration de l’ACFPE est de composition tripartite. Prière de transmettre des informations sur les activités concrètes menées par le conseil d’administration de l’ACFPE pour promouvoir l’application de la convention, et d’indiquer les autres initiatives mises en œuvre par le gouvernement pour obtenir la collaboration des partenaires sociaux en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

6. Article 4. Personnes soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune mesure, législative ou administrative, n’a été prise concernant l’emploi et l’activité professionnelle de personnes soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. Toutefois, ces personnes encourent des sanctions pénales. Prière de transmettre des exemples de décisions de justice qui concernent les activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’Etat.

7. Parties III et IV du formulaire de rapport. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que plusieurs décisions de justice ont été rendues sur des questions concernant la convention; toutefois, le gouvernement n’a pas été en mesure de transmettre copie de ces décisions. De plus, la commission note que le service de l’inspection du travail n’a pu réaliser aucune enquête sur les questions traitées dans la convention depuis 2003. Le gouvernement est prié de s’efforcer de transmettre copie de décisions de justice qui concernent la discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession, et d’indiquer les mesures adoptées pour permettre au service de l’inspection du travail de s’acquitter de ses fonctions; enfin, elle le prie d’indiquer les interventions effectuées par l’inspection du travail pour assurer l’application de la convention.

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