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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Mauritius (Ratification: 1990)

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Article 3, paragraphe 3, de la convention. Autorisation d’effectuer des travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des articles 2 et 28 de la loi no 34 sur la sécurité et l’hygiène du travail de 1988 aucune jeune personne (âgée de 15 à 18 ans) n’est autorisée à travailler sur une machine considérée comme dangereuse au sens défini à la troisième annexe de cet instrument, à moins d’avoir reçu toute l’instruction nécessaire quant aux dangers liés à l’utilisation de la machine et aux mesures de protection à observer, et: a) d’avoir reçu une formation suffisante concernant le travail sur cette machine; ou b) d’être surveillée comme il convient par une personne ayant une connaissance et une expérience approfondies de la machine. Elle avait pris note également depuis plusieurs années de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions concernant l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, compte tenu de sa nature ou des circonstances dans lesquelles il est accompli, est susceptible de présenter un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes personnes, ont été incluses dans les projets d’amendement de la loi no 34 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail de 1988. La commission avait en outre pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations ont eu lieu avec les partenaires sociaux au sujet de l’amendement de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail. Elle avait exprimé à plusieurs reprises l’espoir que le processus d’examen de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail de 1988 serait bientôt achevé, afin que la législation nationale soit conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

La commission note que le gouvernement déclare une nouvelle fois que les dispositions de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail de 1988 concernant l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux seront modifiées prochainement. Il ajoute que l’expression «jeune personne», telle que définie dans le projet d’amendement de la loi, s’entend d’une personne entre 16 ans et 18 ans.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes personnes de 16 ans et plus peuvent être autorisées à entreprendre des travaux de type dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement protégées et qu’elles reçoivent l’instruction spécifique adéquate dans la branche d’activité concernée. Notant que le gouvernement déclare depuis plus de dix ans que la loi sur la santé, la sécurité et le bien-être au travail sera amendée de façon à la rendre conforme à la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour élever à 16 ans l’âge minimum à partir duquel les jeunes personnes peuvent être autorisées à travailler sur des machines dangereuses à condition que leur santé et leur sécurité soient pleinement protégées et qu’elles reçoivent la formation adéquate dans la branche d’activité correspondante.

Article 9 et Point III du formulaire de rapport. 1. Inspection du travail. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis novembre 2002, des visites quotidiennes de l’inspection du travail des enfants sont effectuées, plutôt que sur une base bimensuelle. Elle avait noté également que, pour la période allant de juin 2002 à mai 2003, sur 4 777 visites d’entreprises, 17 cas d’infraction impliquant 19 enfants ont été constatés. Le gouvernement avait indiqué que l’emploi de ces enfants a immédiatement pris fin et que les employeurs en cause ont reçu un avertissement verbal. Le gouvernement avait ajouté que, dans tous les cas, des visites ultérieures avaient permis de vérifier que les enfants n’étaient plus employés dans ces établissements, si bien qu’il n’avait pas été nécessaire d’engager des poursuites.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la division de l’inspection et de l’application des lois du ministère du Travail, des Relations industrielles et de l’Emploi a été pourvue d’environ 50 employés. Le gouvernement déclare que, pour la période allant de juin 2003 à mai 2005, sur 5 493 visites d’inspection concernant l’emploi des enfants, 20 cas d’emploi d’enfants impliquant 24 enfants ont été relevés. L’emploi de ces enfants a immédiatement pris fin et les employeurs en cause ont reçu les avertissements nécessaires. Il ajoute que, sur l’île de Rodrigues, 45 sites ont été inspectés, mais qu’aucun cas d’emploi d’enfants n’a été constaté. Sur la base des renseignements fournis par le gouvernement, la commission observe qu’aucune poursuite n’a été engagée à l’encontre des personnes qui emploient des enfants et qui commettent ainsi une infraction aux dispositions donnant effet à la convention, dans la mesure où l’emploi a pris fin.

La commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente doit prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission considère que les services d’inspection jouent un rôle déterminant dans l’application de la législation nationale. En effet, la commission est d’avis que la meilleure législation n’a de valeur que si elle est appliquée. Quelle que soit la gravité des sanctions prévues par la loi, celles-ci ne sont efficaces que si elles sont infligées dans la pratique - et il faut pour cela des mesures pour les porter à l’attention des autorités judiciaires et administratives ainsi que la volonté d’exiger le respect de la loi. [Voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports relatifs à la convention no 138 et à la recommandation no 146 concernant l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur l’âge minimum, CIT, 67e session, Genève, 1981, rapport III (partie 4(B)), paragr. 326.] En conséquence, la commission estime nécessaire que soient appliquées les peines prévues par la législation. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toute personne ayant commis une infraction des dispositions donnant effet à la convention soit poursuivie et que les sanctions appropriées lui soient imposées. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les types d’infractions détectées par les inspecteurs du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées.

Médiateurs pour enfants. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 6 de la loi sur les médiateurs pour enfants de 2003 le médiateur pour enfants est chargé d’entreprendre une enquête chaque fois qu’il estime qu’il y a, qu’il y a eu ou qu’il pourrait y avoir infraction aux droits de l’enfant. A cette fin, il est autorisé à: i) pénétrer dans les locaux dans lesquels l’enfant est susceptible de travailler; ii) demander à toute personne des informations concernant un enfant dont les droits ont été, sont ou pourraient être violés; et iii) demander l’aide de la police (art. 6 de la loi). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités du médiateur, notamment sur le nombre de lieux enquêtés chaque année et sur le nombre et la nature des contraventions signalées.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant d’autres points détaillés.

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