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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Belgium (Ratification: 2002)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Esclavage, travail forcé ou obligatoire. La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement concernant ce point. Toutefois, elle note que l’article 23 de la Constitution prévoit que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, ce qui inclut le droit au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi visant entre autres à assurer un niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables. Elle note, en outre, les indications du gouvernement au Comité des droits de l’homme (CCPR/C/BEL/2003/4, pp. 38 et 42) selon lesquelles l’esclavage au sens classique du terme n’existe pas en Belgique.

2. Vente et traite d’enfants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil des ministres a approuvé le 9 juillet 2004 un avant-projet de loi visant à harmoniser le droit belge avec les directives et lois-cadres européennes ainsi qu’avec le Protocole des Nations Unis visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Cet avant-projet de loi prévoit d’insérer un nouveau chapitre dans le Code pénal intitulé «De la traite des êtres humains» et de définir la traite des êtres humains. La commission note que l’article 77bis, paragraphe 1, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement des étrangers telle que modifiée par la loi du 13 avril 1995 dispose que «quiconque contribue, de quelque manière que ce soit, soit directement soit par un intermédiaire, à permettre l’entrée ou le séjour d’un étranger dans le Royaume et, ce faisant: 1) fait usage à l’égard de l’étranger, de façon directe ou indirecte, de manœuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d’une forme quelconque de contrainte; ou 2) abuse de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve l’étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale», commet une infraction. La commission veut croire que le projet de loi relatif à la traite des personnes interdira la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à l’extérieur comme à l’intérieur du pays. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption du projet de loi modifiant le Code pénal en matière de traite des personnes et d’en fournir une copie dès son adoption.

3. Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le service militaire obligatoire a été suspendu par la loi du 31 décembre 1992. En effet, cette loi modifie les lois coordonnées sur la milice de 1962 en prévoyant que l’obligation d’accomplir le service militaire ne s’applique désormais qu’aux levées antérieures à 1994 (art. 1 bis desdites lois). Les personnes actuellement visées par les lois susmentionnées sont donc âgées de plus de 18 ans. Toutefois, la commission note qu’en vertu de l’article 2 des lois coordonnées sur la milice tout citoyen belge doit accomplir le service militaire et que les miliciens font partie de la réserve de recrutement depuis le 1er janvier de l’année pendant laquelle ils atteignent 17 ans jusqu’au moment de leur incorporation dans l’armée ou de l’extinction de leurs obligations militaires. Cette réserve ne peut être appelée au service qu’en cas de guerre ou lorsque le territoire est menacé. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles les lois coordonnées sur la milice n’ont pas été abrogées et restent donc toujours en vigueur. Le gouvernement ajoute que «ces dispositions pourraient être remises en application par le biais d’une légère modification législative». La commission note par conséquent que, tant que les lois coordonnées sur la milice ne seront pas abrogées, des personnes âgées de 17 ans pourraient être recrutées pour participer à un conflit armé. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit forcée de participer à des conflits armés.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que les articles 100 ter et 380(4) du Code pénal de 1867 (tel que modifié par la loi du 28 novembre 2000) interdit un certain nombre d’activités liées à la prostitution et à la pornographie, dont l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’avant-projet de loi modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, adopté par le Conseil des ministres le 9 juillet 2004, réprime le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’êtres humains en vue de les contraindre à commettre un crime ou un délit. La commission note également que l’arrêté royal du 31 décembre 1930 relatif au trafic de substances soporifiques et stupéfiantes (tel que modifié par l’arrêté royal du 16 mai 2003) interdit de faire transporter des substances soporifiques et stupéfiantes (art. 13) ou de les transporter, pour le compte d’une personne qui n’est pas autorisée en vertu du présent arrêté (art. 14). La commission prie le gouvernement de lui fournir copie de la loi visant à renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains dès qu’elle aura été adoptée.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux. La commission note que l’article 9 de la loi sur le travail de 1971 (telle que mise à jour le 15 juillet 2004) dispose que les jeunes travailleurs ne peuvent effectuer des travaux dépassant leurs forces, menaçant leur santé ou compromettant leur moralité. L’article 8 de l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail du 3 mai 1999 interdit également d’occuper des jeunes à des travaux considérés comme dangereux. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs qui ont atteint l’âge de la majorité civile, soit 18 ans, ne sont plus considérés comme des jeunes travailleurs. Aux termes de l’article 8(1) de l’arrêté susmentionné sont considérées comme dangereuses les activités qui: i) vont objectivement au-delà des capacités physiques ou psychologiques des jeunes; ii) impliquent une exposition à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ou ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l’être humain; iii) impliquent une exposition à des radiations ionisantes; iv) présentent des facteurs de risques d’accident dont on peut supposer que des jeunes personnes, du fait de leur manque du sens de la sécurité ou de leur manque d’expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir; et v) exposent à des températures extrêmes de froid ou de chaud, ou à des bruits ou vibrations. Les activités qui vont objectivement au-delà des capacités physiques ou psychologiques des jeunes sont précisées dans l’annexe à l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail qui contient une liste détaillée et non limitative des agents biologiques et chimiques, procédés, types de travaux et endroits interdits aux jeunes travailleurs. De plus, l’article 8 de la loi sur le travail interdit aux jeunes travailleurs d’effecteur des travaux souterrains dans les mines, minières et carrières. La commission note en outre que le travail de nuit des jeunes travailleurs est interdit (art. 34bis (1) de la loi sur le travail). Enfin, la commission note qu’en vertu de l’article 1 de la loi relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes du 28 mai 1888, quiconque fera exécuter par des enfants de moins de 18 ans des exercices de dislocation, des tours de forces ou des exercices dangereux, inhumains ou de nature à altérer la santé commet une infraction.

2. Travailleurs indépendants. La commission note que la loi sur le travail et l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail de 1999, qui interdisent d’employer un jeune travailleur de moins de 18 ans pour effectuer des travaux dangereux, ne s’applique qu’aux travailleurs et aux personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, exécute des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne (art. 1 de la loi sur le travail et art. 1 de l’arrêté royal). La commission observe par conséquent que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans ne bénéficient pas de la protection contre le travail dangereux prévue par l’arrêté royal de 1999. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquels ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement indique qu’une «cellule de suivi» a dressé un inventaire des possibilités de pires formes de travail des enfants sur le territoire national. Le gouvernement ajoute que les organisations d’employeurs et de travailleurs seront consultées concernant les programmes d’actions ou initiatives légales envisagées par la cellule de suivi, suite à la localisation des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de la cellule de suivi concernant la localisation de travaux dangereux.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection sociale. La commission note que, selon le rapport de l’inspection du travail pour la période de juin 2002 à mai 2003, la lutte contre la fraude et le travail au noir constitue une des missions principales de l’inspection sociale. En vertu de la loi sur l’inspection du travail de 1976, telle que modifiée en 2003, l’inspection sociale a le pouvoir de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en conformité avec la législation sociale ou de dresser des procès-verbaux en cas d’infraction. L’inspection sociale est également chargée d’informer les employeurs et les travailleurs sur les règles applicables en matière sociale. La commission note que, selon le rapport de l’inspection sociale, aucune des infractions constatées entre juin 2002 et mai 2003 concernent le non-respect des dispositions réglementant le travail des personnes de moins de 18 ans. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’inspection sociale, notamment en ce qui concerne les violations de la législation nationale donnant effet à la convention.

2. Contrôle des lois sociales. La commission note que, selon les indications fournies dans le rapport de l’inspection sociale de 2002-03, un protocole de collaboration a été conclu en mai 2001 entre les ministres fédéraux de l’Emploi et des Affaires sociales dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains. Ce protocole encadre les contrôles communs menés par l’inspection sociale et le contrôle des lois sociales concernant le respect de la législation sociale dans les secteurs où le risque de traite des êtres humains est élevé. Les coordinateurs nationaux désignés veillent à l’exécution correcte des actions de contrôle planifiées dans les six secteurs désignés comme «secteurs à risques», c’est-à-dire les restaurants exotiques, les entreprises de nettoyage, les entreprises agricoles et horticoles, les entreprises de récupérations de chiffons, les ateliers de confection, et dans le secteur de la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des contrôles effectués par le contrôle des lois sociales concernant l’utilisation des enfants dans les «secteurs à risques» mentionnés ci-dessus.

Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action pour les enfants défavorisés. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le gouvernement flamand a mis en place, en avril 2004, un plan d’action pour les droits de l’enfant dont l’un des objectifs est de mener une politique flamande en matière de pauvreté en accordant une attention particulière aux enfants et à leurs droits. Cette politique en matière de lutte contre la pauvreté se fait aux moyens d’activités sociales en faveur de la jeunesse défavorisée, ainsi qu’en développant le soutien et l’accueil aux familles, l’égalité des chances dans l’enseignement.

2. Traite des enfants. La commission observe que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.178, 13 juin 2002, paragr. 29) s’est montré préoccupé par le fait que la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou autre demeure un problème en Belgique. Elle note également que, selon l’étude intitulée «Joint East West Research on Trafficking in Children for Sexual Exploitation in Europe: the Sending Countries» (2004, ECPAT avec le soutien de la Commission européenne, pp. 42, 45, 48, 49, 50 et 53), la Belgique est un pays de destination pour les enfants victimes de la traite. Les enfants victimes de la traite ont généralement entre 13 et 18 ans et sont originaires d’Albanie, de Moldavie, de Roumanie et d’Ukraine. La grande majorité de ces enfants sont amenés en Belgique à des fins de prostitution ou d’utilisation dans la production de matériel pornographique. D’autres victimes de la traite, notamment les plus jeunes, sont également utilisées à des fins de mendicité, de travail forcé ou de travail manuel dans l’agriculture. L’étude susmentionnée révèle que les enfants moldaves sont recrutés par des particuliers ainsi que par des personnalités morales telles que des agences de tourisme, des agences de mannequins ou des agences matrimoniales. Certains enfants moldaves et roumains, victimes de traite, quittent leur pays d’origine avec leurs propres parents ou avec l’assentiment de ces derniers.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la Belgique lutte activement contre la traite des êtres humains. Ainsi, en décembre 2000, le Premier ministre a créé une Task Force «Traite des êtres humains» qui est chargée de déterminer une politique intégrée composée d’un aspect administratif ainsi que la prise en compte du droit social et pénal et de l’assistance aux victimes. Cette Task Force est composée de représentants du ministère de la Justice et de l’Intérieur, de la police, de procureurs, de l’inspection sociale et de l’office des étrangers. La commission observe que cette Task Force a rédigé l’arrêté royal relatif à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains qui a été adopté le 16 mai 2004. Ce texte institue le Centre d’information et d’analyse en matière de trafic d’êtres humains qui a pour mission exclusive de lutter contre la traite et le trafic d’êtres humains. Le centre a pour mission la collecte, la centralisation, la gestion, la transmission et l’analyse de données anonymes utiles pour déterminer les stratégies à adopter (art. 13 et 14 de l’arrêté). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les données recueillies par le centre et d’indiquer les stratégies définies sur la base de ces données pour éliminer la traite des enfants de moins de 18 ans.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 77bis, paragraphe 1, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement des étrangers telle que modifiée par la loi du 13 avril 1995 prévoit des peines adéquates concernant la violation des dispositions interdisant la vente et la traite des personnes. De même, les articles 380(4) et 383bis du Code pénal prévoient des peines suffisantes pour les infractions relatives à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacle pornographique. Les sanctions prévues à l’article 53 de la loi sur le travail en cas de recrutement d’enfants pour effectuer des travaux dangereux apparaissent également comme dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions en pratique, y compris des sanctions pénales.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminéAlinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. La commission note qu’en vertu de l’article 1(1) de la loi concernant l’obligation scolaire de 1983 la scolarité est obligatoire pour toute personne âgée de six à 18 ans. L’article 1 (7) de la loi susmentionnée prévoit que l’obligation scolaire des mineurs de nationalité étrangère débute le soixantième jour qui suit leur enregistrement auprès du registre des étrangers. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une nouvelle réglementation a été mise en place, depuis l’année scolaire 2002-03, sur les absences scolaires dans l’enseignement primaire et secondaire. Il s’agit de soutenir les établissements scolaires qui contrôlent l’absentéisme notamment en leur fournissant divers instruments (telles des lettres types à envoyer aux parents, les questions les plus fréquemment posées et les réponses à y apporter). Lorsque les absences problématiques sont identifiées, les établissements scolaires peuvent mettre en place des politiques de prévention et d’accompagnement. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles le gouvernement flamand a mis en place des projets intitulés «time-out» qui visent à lutter contre l’abandon scolaire des jeunes menacés d’exclusion ou déjà exclus en les accompagnant pendant une certaine période à l’extérieur de l’école afin qu’ils réintègrent l’enseignement régulier.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, selon les indications du gouvernement, en communauté française, trois centres d’accueil ont été mis en place pour accueillir les mineurs non accompagnés qui sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Un centre est réservé aux jeunes victimes de la traite. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants soustraits des pires formes du travail des enfants et accueillis dans les centres d’accueil. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’assistance fournies par ces centres d’accueil.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants soustraits des pires formes du travail des enfants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les jeunes ayant été soustraits des pires formes de travail des enfants sont accueillis dans le système scolaire en communauté française. Le passage par un enseignement de transition organisé pour les «primo arrivants» pourra s’appliquer dans certains cas. Le gouvernement ajoute que le jeune pourra bénéficier d’allocations d’études par le biais de la communauté française ou de l’aide sociale générale. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants soustraits des pires formes du travail des enfants et ayant été intégrés dans l’enseignement obligatoire.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants mendiants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, suite à une étude réalisée en 2003 en communauté française concernant les enfants mendiants, des actions concrètes de sensibilisation, d’information et de formation à l’intention des policiers ont été mises en place pour leur permettre de mieux prendre en charge cette population à risque. Le gouvernement ajoute qu’il existe une mendicité organisée et/ou forcée qui utilise des enfants (souvent d’origine tsigane ou de famille en situation irrégulière) dans les grandes villes. La commission encourage le gouvernement à mettre en place un programme assorti de délai pour éliminer l’exploitation des enfants au travers de la mendicité forcée ou organisée.

2. Secteur informel. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le risque d’occupation des enfants dans les pires formes de travail subsiste uniquement dans l’économie «parallèle». Ces derniers travaillent dans la clandestinité et au mépris des dispositions légales. Le gouvernement ajoute que la pratique révèle que les secteurs d’activités les plus sujets à l’occupation illégale et clandestine d’enfants sont l’alimentation, l’hôtellerie-restauration-cafés, la confection (existence d’ateliers clandestins), les activités liées à la prostitution et, dans une moindre mesure, l’agriculture et l’horticulture. La commission encourage le gouvernement à mettre en place un programme assorti de délai pour s’assurer que les enfants travaillant dans le secteur informel n’effectuent pas de travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les mesures prises concernant le travail des enfants s’appliquent aux filles comme aux garçons.

Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. 1. Ministère fédéral de l’Emploi et du Travail. La commission note que le gouvernement désigne le ministère fédéral de l’Emploi et du Travail comme autorité compétente pour la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le ministère fédéral de l’Emploi et du Travail pour assurer la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.

2. Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains. La commission note qu’une cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains a été mise en place, en 2004, pour assurer une coordination efficace des départements impliqués dans la lutte contre la traite des personnes afin d’assurer une politique soutenue dans ce domaine, de démanteler et éliminer les activités des trafiquants et de leurs réseaux (chap. II de l’arrêté du 16 mai 2004). Cette cellule est également chargée d’évaluer de manière critique l’évolution des résultats sur le terrain de la lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les constats effectués par la cellule concernant le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de traite, le type d’activités dans lesquelles ils sont engagés et leur pays d’origine ainsi que l’efficacité des mesures visant à éliminer la traite des enfants de moins de 18 ans.

Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération internationale. La commission note que la Belgique a ratifié la convention relative aux droits de l’enfant en 1991; le protocole facultatif concernant la participation des enfants aux conflits armés en 2002; la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée en 2004; le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en 2004. La Belgique a également signé, en 2000, le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

La commission observe également que la Belgique est membre d’Interpol, ce qui contribue à faciliter la coopération avec les pays de la région, notamment par l’échange d’informations qui leur permettront de lutter plus efficacement contre la traite des enfants. En outre, elle note que la Belgique soutient les programmes IPEC et STEP (Stratégies de lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté) du BIT, et tout particulièrement les programmes relatifs au Maroc.

2. Coopération régionale. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la Belgique a présidé les négociations relatives à la Convention européenne de lutte contre la traite des êtres humains qui a été adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 3 mai 2005. Ce nouveau traité a été signé par environ 15 Etats membres du Conseil de l’Europe à l’occasion du Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’organisation organisé à Varsovie les 16 et 17 mai 2005. L’objet du traité est de renforcer les droits des victimes de la traite.

Point III du formulaire de rapport. La commission observe que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’aucune jurisprudence comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention n’a vu le jour, les pires formes de travail des enfants n’étant qu’extrêmement peu répandues en Belgique. La commission invite le gouvernement à indiquer toute décision rendue par les tribunaux judiciaires qui comporterait des questions de principes relatives à l’application de la convention.

Point VApplication pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les condamnations, les poursuites, et sur les sanctions pénales appliquées.

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