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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Poland (Ratification: 1991)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions concernant les points suivants.

Article 14 de la convention. Lésions et maladies professionnelles. Se référant à ses demandes antérieures à ce même sujet, la commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer une description détaillée des sources, des concepts et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation des statistiques sur les lésions professionnelles, conformément à l’article 6 et compte tenu des prescriptions de l’article 2 de la convention. Elle le prie également de communiquer au BIT les statistiques disponibles concernant les maladies professionnelles en application de l’article 5 de la convention.

Article 16. Obligations non acceptées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin de dériver les statistiques des taux de salaire au temps et de durée normale du travail visées à l’article 9, paragraphe 2, de la convention, à partir de l’enquête sur la structure des salaires et de l’enquête sur le coût du travail. La commission invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de compiler des statistiques sur la structure et la répartition des salaires et sur le coût de la main-d’œuvre, en précisant leur incidence sur les perspectives d’acceptation des obligations pertinentes découlant des articles 10 et 11 de la convention.

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