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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Ghana (Ratification: 1961)

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  1. 2024

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption de la nouvelle loi (no 651) sur le travail de 2003, entrée en vigueur en mars 2004. Le gouvernement se réfère aux articles 9 et 13 de la nouvelle loi sur le travail et déclare que, comme convenu par la Commission nationale tripartite, ces dispositions sont suffisantes pour assurer l’application de la convention puisqu’elles traitent de l’obligation de tout employeur de préciser par écrit, dans tout contrat d’emploi, les droits et obligations des deux parties à la relation d’emploi, y compris les questions touchant à la rémunération, à la sécurité et à la santé au travail et à d’autres conditions de travail. La commission regrette que, malgré ses commentaires persistants et les services de conseil spécialisé offerts par le Bureau à plusieurs reprises, le gouvernement ne semble pas avoir pleinement pris conscience de la philosophie fondamentale de la convention et de ses prescriptions.

En fait, le principal objet de la convention est bien plus spécifique que l’obligation générale de tenir les travailleurs informés du détail de leur rémunération et des conditions de travail selon lesquelles ils sont employés. La convention traite exclusivement des contrats publics (c’est-à-dire des contrats conclus par une institution, un département ou un organisme d’Etat, qui comportent l’emploi de travailleurs par la partie exécutante du contrat et portent sur la réalisation d’ouvrages, la fabrication d’équipements ou la fourniture de services) et elle prescrit l’insertion de clauses garantissant aux travailleurs employés par un contractant, au titre de tels contrats des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par la convention collective en vigueur pour le secteur concerné ou qui sont applicables aux salariés effectuant un travail de même nature dans la même région.

De plus, la commission a déjà souligné qu’un système d’agrément en vertu duquel seules les personnes obtenant du Département du travail une attestation de leur application de la législation du travail ont qualité pour répondre à des appels d’offres publics apporte sans doute des garanties adéquates quant à la responsabilité sociale des soumissionnaires, mais un tel système ne satisfait pas aux prescriptions des articles 2 et 5 de la convention (insertion de clauses de travail dans les contrats publics, application de sanctions adéquates en cas de non-respect des clauses et mesures assurant le paiement des salaires).

Dans le but d’aider le gouvernement dans ses efforts de compréhension des objectifs de la convention et d’adaptation de la législation nationale en conséquence, la commission joint à la présente observation une copie de la note explicative préparée à cet effet par le Bureau international du Travail. Cette note comprend un texte type illustrant l’une des nombreuses manières dont la conformité de la législation par rapport à la convention peut être assurée. La commission prie le gouvernement de prendre sans autre délai toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la convention aussi bien en droit que dans la pratique.

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