National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la législation adoptée au cours de la période couverte. Tout en notant qu’il est désormais pleinement donné effet aux articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 9 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer les statistiques requises par cet article aussitôt qu’elles sont disponibles. La commission note en réponse à ses commentaires antérieurs que la seule publication contenant des statistiques requises par cet article de la convention est l’Annuaire statistique du Portugal de l’INE. Elle prie néanmoins le gouvernement de faire part au BIT de toute évolution concernant les informations méthodologiques relatives aux enquêtes mentionnées dans son rapport.
Article 14. Le gouvernement est prié de communiquer au BIT, aussitôt qu’elles sont publiées, les statistiques des accidents du travail pour 2002, incluant celles relatives aux journées perdues pour les salariés et les travailleurs indépendants, ainsi que des informations quant au développement des statistiques sur les lésions professionnelles dans l’administration publique.
Article 15. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les statistiques sur les grèves dans l’administration publique aussitôt qu’elles sont publiées.