National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des observations formulées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), qui sont jointes à ce rapport.
2. Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission note que de l’avis de la SAK, la stratégie pour la protection des travailleurs, élaborée par le comité consultatif sur la sécurité et l’hygiène du travail, ne constitue pas une politique nationale au sens de la convention. La SAK affirme que cette stratégie portant essentiellement sur des questions de sécurité et d’hygiène du travail qui relèvent de la compétence du ministère des Affaires sociales et de la Santé, elle ne constitue pas une politique de l’hygiène du travail. A ce propos, la commission note l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle son programme de 2003 contient plusieurs mesures destinées à améliorer la sécurité et l’hygiène du travail, dont la mise en place, pour la période 2003-2007, d’un programme spécial qui est destiné à appuyer la mise en œuvre de la stratégie. Le gouvernement explique en outre que le suivi de la stratégie relative à la sécurité et à l’hygiène du travail, lancée en 1998, est assuré par le ministère des Affaires sociales et de la Santé en collaboration avec le Comité consultatif pour la sécurité et l’hygiène du travail, au sein duquel les partenaires sociaux sont représentés. La commission note également que deux rapports d’activité ont été élaborés, l’un en 2001 et l’autre en 2005. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur l’application de cet article dans la pratique et en particulier sur les politiques d’hygiène du travail qui ont été élaborées dans ce contexte ainsi que sur le rapport d’activité de 2005 relatif à la stratégie de sécurité et d’hygiène du travail.
3. Article 5 e). Protection des travailleurs contre des mesures disciplinaires. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de l’application des articles 8, 9, 17 et 23 de la loi no 738 de 2002 sur la sécurité et l’hygiène du travail et, en particulier, de l’article 2 du chapitre 7 et de l’article 2, paragraphe 1, du chapitre 2 de la loi no 55 de 2001 sur les contrats de travail, qui donnent effet à la disposition de l’article 5 e) de la convention concernant la protection des travailleurs contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux conformément à la politique nationale de sécurité et d’hygiène du travail.
4. Articles 14 et 19 d). Formation dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission prend note des explications supplémentaires données par le gouvernement sur la teneur de l’article 14 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail, en vertu duquel, conformément à la convention, les employeurs sont tenus de dispenser une formation appropriée aux travailleurs dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur l’application dans la pratique de la disposition exigeant des employeurs qu’ils dispensent également une formation aux délégués à la sécurité et à l’hygiène du travail.
5. Article 19 a) et b). Coopération entre travailleurs et employeurs. La commission note que la coopération entre travailleurs et employeurs est prévue à l’article 2, chapitre 3, de la loi sur les contrats de travail, à l’article 17 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et au chapitre 5 de la loi no 44 de 2006 sur la supervision et la collaboration en matière d’hygiène et de sécurité du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les modalités concrètes de la coopération entre les travailleurs, leurs représentants et l’employeur.
1. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le premier rapport du gouvernement sur le protocole relatif à la convention no 155 ainsi que des observations de la SAK qui sont jointes à ce rapport. Elle constate que le protocole semble être complètement mis en application mais prie le gouvernement de lui donner les renseignements supplémentaires suivants.
2. Article 1 a) et d) du protocole. Définition des accidents de trajet. La commission note que l’article 4(2) de la loi sur les accidents du travail définit les accidents liés au travail comme étant les accidents qui surviennent sur le lieu de travail ou sur le trajet direct entre le lieu de travail et la résidence du travailleur, qu’il s’agisse de sa résidence principale ou de sa résidence secondaire. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur la façon dont il est garanti que les accidents liés au travail englobent, dans les accidents de trajet, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas ou le lieu où le travailleur reçoit habituellement son salaire, comme l’exige l’article 1 d) du protocole.
3. Article 2. Législation nationale. La commission prend note des observations de la SAK, selon lesquelles, depuis l’adoption des dernières mesures législatives, aucune consultation tripartite n’a eu lieu à propos de l’enregistrement et de la déclaration d’accidents ou de maladies. Elle note en outre que l’article 46(4) de la loi no 44 de 2006 prévoit la possibilité de promulguer un règlement complémentaire relatif à la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la teneur de cette déclaration. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il envisage de renforcer l’application de cet article en promulguant le règlement prévu à l’article 46(4) de la loi no 44 de 2006 à l’issue de consultations tripartites.
4. Articles 3 a), 4 a) et c). Enregistrement et déclaration «d’événements dangereux» et d’accidents et de maladies dont l’origine professionnelle est «soupçonnée». La commission prend note des observations de la SAK, selon lesquelles les récentes modifications apportées à la loi no 608 de 1948 et à l’ordonnance no 850 de 1973 sur les accidents du travail auraient réduit l’éventail des données statistiques réunies par l’Institut de l’hygiène du travail, et l’obligation de déclarer et d’enregistrer les accidents du travail et les maladies professionnelles se limiterait désormais aux accidents ayant entrainé la mort ou des blessures graves et/ou aux maladies dont la liste figure dans la loi no 1343 de 1988 sur les maladies professionnelles. La SAK précise qu’il n’est plus obligatoire d’enregistrer les «événements dangereux» ni les accidents ou maladies dont l’origine professionnelle est «soupçonnée». La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires sur les observations de la SAK et d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition exigeant l’enregistrement «d’événements dangereux» et de maladies dont l’origine professionnelle est «soupçonnée».
5. Article 3 c). Durée de conservation des enregistrements. La commission note que l’article 41(f) de la loi sur les accidents du travail (no 648 de 1948) fixe la durée pendant laquelle les compagnies d’assurance doivent conserver leurs dossiers relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la durée de conservation, par les employeurs, des dossiers relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
6. Article 7. Informations statistiques. Le gouvernement indique que depuis le 1er janvier 2003, la Finlande utilise la méthode européenne de codification des accidents du travail et qu’elle ne dispose pas encore de séries chronologiques permettant d’évaluer l’évolution récente. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations statistiques, analysées et ventilées par sexe si possible, sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et, s’il dispose de telles données, les «événements dangereux» et les «accidents de trajet».