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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Panama (Ratification: 1996)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier avec intérêt que, d’une part, depuis 2002, la Dirección de Estadistica y Censo de la Controlaroria General consulte sur une base régulière les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions relatives aux définitions et aux nouvelles méthodologies statistiques (article 3 de la convention) et, d’autre part, que les données les plus récentes sur l’emploi, recueillies à partir d’enquêtes dans les établissements, sont désormais régulièrement communiquées pour publication dans l’Annuaire des statistiques du BIT.

Article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec satisfaction que des statistiques sur la durée du travail et sur les gains moyens, ainsi que sur la moyenne des heures effectivement travaillées, couvrant l’ensemble des travailleurs, et sur le taux de salaire au temps, par branche d’activité économique, ventilées par sexe et agrégées, ont été communiquées pour publication dans l’Annuaire des statistiques pour 2005. Elle relève toutefois qu’aucune mesure n’est envisagée pour étendre la couverture géographie des statistiques sur la durée du travail et les gains et que, selon le gouvernement, cela s’explique non seulement par des contraintes financières, mais également par le fait que, jusqu’en 1981, les informations que fournissait l’enquête sur les fabriques sur cette question avaient une portée trop limitée pour être exploitables. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les statistiques sur la durée du travail sont compilées de manière séparée en fonction des catégories de salariés.

Article 9, paragraphe 2.La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de prendre des mesures pour compiler des statistiques sur les taux des salaires effectivement rémunérés et la durée normale du travail, conformément aux directives figurant au paragraphe 4 (1) et (2) de la recommandation no 170 (conformément à l’article 2); si oui, lesquelles, et, si ce n’est pas le cas, de préciser les raisons du non-respect de cette disposition.

Article 10.Le gouvernement est prié d’indiquer: i) les mesures envisagées, le cas échéant, pour élargir le champ couvert par les statistiques; et ii) si des statistiques sur la structure des gains et la durée du travail sont effectivement compilées, conformément aux directives figurant dans la recommandation no 170 au paragraphe 5 (1) et (2) (conformément à l’article 2). Elle appelle en outre son attention sur l’obligation de communiquer les statistiques pertinentes sur une base régulière (article 5) et les informations méthodologiques correspondantes et leurs révisions le cas échéant (article 6).

Article 12. Tout en notant avec intérêt qu’il est donné pleinement effet à cette disposition, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser sur la base de quelle norme internationale l’indice des prix à la consommation a été calculé (dans le contexte de l’article 2).

Article 13. La commission note avec satisfaction que cette disposition peut être à présent considérée comme pleinement appliquée. Néanmoins, étant donné la fréquence irrégulière de l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages, la dernière ayant été conduite en 1997-98, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement dans le domaine des statistiques en la matière et d’indiquer s’il est envisagé de réduire l’intervalle séparant deux enquêtes.

Article 14. Dans ses commentaires antérieurs, la commission notait que la Caisse de sécurité sociale (CSS) avait souligné les difficultés causées par la collecte d’informations par différentes agences, déclarant que la production d’informations statistiques était répartie entre différentes agences, qu’elles n’étaient pas tenues à jour et qu’elles n’étaient pas toujours compilées dans le but de prévenir les accidents. La CSS indiquait par ailleurs que le nombre de maladies professionnelles notifiées est considérablement inférieur à leur nombre réel soit parce qu’elles ne sont pas toujours déclarées par les travailleurs ou les employeurs, soit parce qu’elles ne sont pas reconnues comme telles par les services médicaux de la Caisse d’assurance sociale. Le gouvernement ayant déclaré avoir sollicité l’assistance technique du Bureau pour trouver une solution au traitement des informations pertinentes, la commission exprimait alors l’espoir que la compilation des données pourrait être améliorée et demandait au gouvernement des informations sur: i) les mesures envisagées pour élargir le champ couvert par ces statistiques afin qu’elles portent également sur les travailleurs indépendants et le temps de travail perdu; ii) les normes internationales appliquées (dans le contexte de l’article 2); iii) les mesures envisagées en vue de la publication des informations sur la méthodologie utilisée (article 6). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer ces informations.

Article 15.La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer: i) quelles normes internationales sont utilisées (dans le contexte de l’article 2); ii) quelles mesures il envisage de prendre, le cas échéant, pour publier des informations sur la méthodologie utilisée (article 6).

Article 16. La commission note que des modifications méthodologiques de l’enquête sur les entreprises à but non lucratif étaient encore en cours au moment de la communication du rapport du gouvernement et qu’en conséquence les informations concernant l’article 11 (dont les obligations ne sont pas acceptées) n’étaient pas disponibles. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu de collecter, de compiler et de publier des statistiques sur le niveau et la structure du coût moyen de la main-d’œuvre ventilées par activité économique, conformément aux directives figurant dans la recommandation no 170, paragraphe 6. Elle exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement continuera à lui fournir toutes statistiques compilées sur les sujets couverts par l’article 11, ainsi que des détails sur les sources et la méthodologie utilisée et sur les publications dans lesquelles elles paraissent, conformément à l’article 16, paragraphe 4.

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