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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Guatemala (Ratification: 1952)

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  1. 2000
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1987

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La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répond essentiellement à des observations formulées antérieurement par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) au sujet des différents types de contrats de travail, question qui n’est pas traitée par la convention. Elle note également qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement se borne à indiquer qu’il appartient à chaque organisme partie à un contrat public d’insérer ou non des clauses de travail dans ce contrat, mais qu’il n’est en tout état de cause pas possible de déroger aux droits sociaux, conformément à l’article 12 du Code du travail et aux articles 102 à 113 de la Constitution.

La commission se voit une nouvelle fois contrainte de rappeler les obligations imposées par la convention. Même si, comme l’indique le gouvernement, la législation sociale, et en particulier le Code du travail, est applicable aux travailleurs engagés dans le cadre de marchés publics, il est impératif que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par la convention. L’insertion de telles clauses permet de garantir aux travailleurs concernés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions les plus favorables prévues selon l’une des trois formules envisagées par la convention, c’est-à-dire par une convention collective, par une sentence arbitrale ou par la législation ou la réglementation nationale. La protection des travailleurs est ainsi assurée dans les cas où la législation n’établit que des conditions de travail minima susceptibles d’être dépassées par des conventions collectives générales ou sectorielles. La commission insiste sur l’importance du respect de ce principe, compte tenu du risque de dumping social lié à la concurrence sévère sévissant entre les entreprises candidates à l’obtention d’un marché public.

La commission rappelle à cet égard qu’elle avait pris note avec satisfaction, dans une observation de 1987, de l’adoption de l’accord ministériel du 21 novembre 1985 portant approbation d’un modèle de clauses de travail à inclure dans les contrats conclus par les autorités publiques. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cet accord ministériel est toujours en vigueur. Si tel n’est pas le cas, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures requises pour assurer l’application de la convention et le prie de la tenir informée de tout développement à ce sujet.

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