National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations complémentaires qu’il a communiquées.
Article 3 de la convention. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi du 10 août 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil [ci-après loi du 10 août 2005]. Cette loi a notamment inséré dans le Code pénal un chapitre consacré à la traite des êtres humains (art. 433quinquies à 433novies), dont les personnes mineures (art. 433septies). La commission note que ces nouvelles dispositions peuvent s’appliquer à la vente et à la traite des enfants tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle. Elle note en outre que la loi du 10 août 2005 a également remplacé certaines dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers [loi du 15 décembre 1980] concernant le trafic des êtres humains, parmi lesquels les personnes mineures (art. 77bis et 77quater). Ces dispositions du Code pénal et de la loi du 15 décembre 1980 présentent de manière plus détaillée les éléments constitutifs de l’infraction de «traite des êtres humains» et de «trafic des êtres humains».
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note que la loi du 10 août 2005 a inséré dans le Code pénal deux dispositions concernant l’utilisation de personnes à des fins de mendicité, notamment des enfants (art. 433ter et 433quater).
Alinéa d). Travailleurs indépendants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi du 16 mars 1971 sur le travail [loi sur le travail] et l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail [arrêté royal du 3 mai 1999], qui interdisent d’employer un jeune travailleur de moins de 18 ans pour effectuer des travaux dangereux, ne s’appliquent qu’aux travailleurs et aux personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne (art. 1 de la loi sur le travail et art. 1 de l’arrêté royal du 3 mai 1999). La commission avait fait observer que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans ne bénéficient pas de la protection contre le travail dangereux prévue par la législation nationale. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans des travaux dangereux. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises afin de prévoir que les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 5. Mécanisme de surveillance. 1. Cellule interdépartementale de coordination de lutte contre le trafic et la traite des êtres humains. La commission avait noté qu’une Cellule interdépartementale de coordination de lutte contre le trafic et la traite des êtres humains avait été mise en place en 2004 pour assurer une coordination efficace des départements impliqués dans la lutte contre la traite des personnes. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un bureau composé des services des principaux départements impliqués dans la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains a été créé afin d’aider la cellule. Ce bureau doit assurer le fonctionnement journalier de la cellule et préparer ou exécuter ses décisions, recommandations et initiatives. La commission note en outre que le bureau de la cellule interdépartementale a mis sur pied quatre groupes de travail dont l’un relatif à l’amélioration du système d’octroi du permis de séjour aux victimes de la traite. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre la vente et la traite d’enfants.
2. Centre d’information et d’analyse contre le trafic et la traite des êtres humains (CIATTEH). Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un comité de gestion a été mis en place afin d’assurer le transfert d’informations entre les différents membres de la Cellule interdépartementale de coordination de lutte contre le trafic et la traite des êtres humains, garantir la qualité des données échangées qui servent également de base aux analyses et veiller à la concrétisation, au suivi, à la validation et à la communication des analyses stratégiques effectuées. La commission considère qu’une collaboration et l’échange d’informations entre les différents acteurs aux niveaux national et local concernés par la vente et la traite d’enfants sont des mesures indispensables en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, tous les deux ans, le service de la politique criminelle, en concertation avec le réseau d’expertise «traite et trafic d’êtres humains», organise une réunion sur l’évaluation des politiques criminelles en cette matière. Cette réunion rassemble au minimum les magistrats de liaison chargés de la lutte contre la traite des êtres humains auprès des parquets et auditorats, le parquet fédéral, les services de police concernés ainsi que les coordinateurs nationaux des services d’inspection. En outre, le gouvernement indique qu’une formation en matière de traite des êtres humains est également prévue pour les policiers actifs dans des unités de traite et trafic. Le Conseil supérieur de la justice a également développé un programme de formation de deux jours à l’intention des magistrats dans lequel différentes thématiques sont abordées, dont l’exploitation sexuelle et l’exploitation de la mendicité d’autrui, y compris celle des mineurs.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Centres d’accueil. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’aide mise en œuvre pas les centres d’accueil est multiple. Ainsi, avec la mise en place du système de tutelle des mineurs non accompagnés, les missions d’assistance sont maintenant partagées entre le tuteur et les centres d’accueil spécialisés. Les centres d’accueil spécialisés axent leur aide autour de l’hébergement, du suivi psychologique et médical du mineur et de l’action en justice contre ses exploitants, alors que le tuteur va avoir un rôle davantage axé sur la vie quotidienne du mineur, en partenariat avec le centre spécialisé (scolarisation, démarches administratives, etc.).
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants mendiants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour permettre aux policiers de mieux prendre en charge les enfants mendiants. Elle avait noté également l’indication du gouvernement selon laquelle il existe une mendicité organisée et/ou forcée qui utilise des enfants (souvent d’origine tsigane ou de familles en situation irrégulière) dans les grandes villes. La commission avait encouragé le gouvernement à mettre en place un programme assorti de délai pour éliminer l’exploitation des enfants au travers de la mendicité forcée ou organisée. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il entend mettre en place des actions concrètes de sensibilisation, d’information et de formation à l’attention des autorités et intervenants en contact direct avec la population concernée et approfondir la recherche en ce qui concerne la scolarité des enfants mendiants, conçue comme un vecteur d’intégration essentiel pour les enfants. La commission encourage le gouvernement à mettre en place les actions mentionnées ci-dessus et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard dans un délai déterminé.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses informations complémentaires concernant notamment les statistiques de 2004 et 2005 de la Direction générale du contrôle des lois sociales sur l’occupation illégale d’enfants et le non-respect de la réglementation relative aux jeunes travailleurs. En ce qui concerne les statistiques de condamnation, le gouvernement indique qu’il est dans l’impossibilité de fournir un détail des condamnations pour la traite dite «économique» en fonction de l’âge des victimes. Cependant, dans la mesure où la loi du 10 août 2005 a davantage distingué les circonstances de l’infraction, à l’avenir, le gouvernement pourra faire une distinction dans la base de données des condamnations, entre les faits commis à l’encontre de mineurs et de majeurs. S’agissant de l’exploitation sexuelle, la commission note que, pour l’année 2003, 47 condamnations ont été prononcées. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les condamnations, les poursuites, et sur les sanctions pénales appliquées.