National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission note le rapport du gouvernement ainsi que l’information fournie en réponse à la soumission de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).
1. Article 1 a) de la convention. En ce qui concerne les articles 80 et 84 du Code de 1999 sur la sécurité sociale et le paiement des allocations familiales, la commission note d’après le rapport du gouvernement que la Caisse d’allocations familiales n’a pas encore été mise en place. Cela dit, le gouvernement indique que, une fois cette caisse en place, le paiement des allocations se fera aux hommes et aux femmes sans distinction. En attendant, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il garantit que la pratique de paiement des allocations familiales au chef de famille n’a pas d’effet défavorable sur les femmes pour ce qui est du versement des prestations liées à l’emploi telles les allocations. La commission demande également des informations sur le moment où la Caisse d’allocations familiales sera mise en place et sur les mesures prises à cet égard.
2. Faisant suite à ce premier point, la commission rappelle l’article 15(f) du Code du travail qui exclut de la définition du salaire ou de la rémunération les allocations familiales ainsi que d’autres avantages en nature et le remboursement de frais. Elle note la déclaration du gouvernement à ce sujet, selon laquelle il n’existe pas de discrimination fondée sur le sexe dans la législation nationale s’agissant du remboursement de frais et d’autres avantages. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il garantit qu’aucune discrimination fondée sur le sexe n’est commise dans la pratique en ce qui concerne les autres avantages et le remboursement des coûts, et s’il a l’intention de modifier la législation en vue de rendre la définition de la rémunération conforme à l’article 1 a) de la convention.
3. Article 1 b). La commission note l’adoption de la nouvelle Constitution (approuvée par référendum en février 2005) et, en particulier, l’article 57, qui stipule que des personnes de compétence égale ont le droit à un salaire égal pour un travail égal, sans discrimination. Rappelant son précédent commentaire concernant l’article 73 du Code du travail, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore procédé à l’évaluation de sa législation nationale eu égard à la convention no 100. Notant que ni l’article 57 de la Constitution, ni l’article 73 du Code du travail ne sont conformes au principe de l’égalité de rémunération figurant à l’article 1 b) de la convention, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’incorporer pleinement le principe d’égalité de rémunération dans la législation, non seulement pour un travail identique, mais également pour un travail de valeur égale, et de faire rapport sur tous changements en la matière.
4. Egalité de rémunération dans la fonction publique. La commission note l’adoption de la loi no 1/28 du 23 août 2006 concernant le statut général des fonctionnaires publics. Elle note que l’article 6(1) garantit à chaque fonctionnaire l’égalité des chances et de traitement – y compris en ce qui concerne la rémunération – sans discrimination fondée sur le sexe. Le chapitre 5 de la loi, qui fixe les règles concernant la rémunération, les primes et les subventions, stipule dans son article 42(4) que les fonctionnaires de même grade et de même échelon doivent recevoir le même salaire de base. Notant que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail à valeur égale n’est pas explicitement reproduit dans la loi, la commission demande au gouvernement de préciser comment ce principe est garanti dans la pratique dans la fonction publique. A cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de collecter et de transmettre des statistiques détaillées sur la composition de la fonction publique, notamment sur le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents grades et échelons de la fonction publique, en précisant les postes et les salaires qui correspondent à ces grades et échelons. Prière de transmettre également les échelles de salaire actuellement appliquées dans la fonction publique et d’indiquer si une évaluation objective des emplois ou une analyse par sexe est effectuée dans le cadre de l’établissement de ces échelles.
5. Outre le point précédent, la commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle l’éducation est le seul critère utilisé dans la classification des postes et la détermination des grades. Tout en notant les progrès positifs accomplis quant au nombre de femmes que l’on retrouve dans des postes à responsabilités des organisations gouvernementales, la commission rappelle au gouvernement que, bien que le niveau d’éducation puisse apparaître comme un facteur neutre, il peut dans la pratique s’appliquer différemment selon qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes. A ce sujet, elle attire l’attention du gouvernement sur les tableaux dressés par le Forum des éducatrices africaines (FAWE), qui indiquent que le taux de scolarisation des filles est faible, comparé à celui des garçons. Elle note également l’allégation de la CISL selon laquelle les femmes sont nettement sous-représentées dans les postes supérieurs et que les femmes dans les zones rurales ont moins facilement accès à l’éducation que les hommes. En réponse, le gouvernement indique que, dans le cadre de la politique sectorielle que le ministère de l’Education nationale met actuellement en place, il s’efforce d’atteindre un taux de scolarité égal pour les garçons et pour les filles. La commission prie le gouvernement d’indiquer en quoi les inégalités constatées actuellement dans les opportunités d’éducation entre hommes et femmes n’ont pas d’effet négatif sur l’égalité de rémunération dans le secteur public ou sur l’accès à des postes de haut rang, dans la mesure où l’éducation est le seul critère utilisé dans l’évaluation des emplois.
6. Article 2. Détermination des salaires dans le secteur privé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été fait en faveur de l’adoption d’accords fixant les salaires minima par secteur. Rappelant que, selon le gouvernement, l’ordonnance ministérielle no 650/11 du 30 avril 1988 est considérée comme dépassée et que les partenaires sociaux considèrent eux aussi qu’il est nécessaire d’en actualiser les dispositions, le gouvernement est prié de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce domaine. De plus, elle se réjouit de recevoir des informations sur les salaires minima payés par chaque entreprise citée dans le rapport du gouvernement. Prière de fournir également, lorsque cela est possible, des statistiques sur les salaires et le niveau de responsabilité des hommes et des femmes pour tous les secteurs de l’économie et dans toutes les catégories de l’emploi du secteur privé.
7. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle au gouvernement que la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique nécessairement une forme de comparaison entre les emplois. Comme les hommes et les femmes tendent à exercer des emplois différents, il est essentiel d’adopter une méthode objective qui permette de déterminer si des emplois impliquant des travaux différents peuvent toutefois avoir une valeur égale en termes de rémunération. A cet égard, elle rappelle que, aux fins de l’évaluation de l’application de la convention, il est important, aussi bien pour le gouvernement que pour la commission, de disposer d’informations sur les postes et les salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, tant entre les différents secteurs d’activité économique qu’au sein de chacun d’eux. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les méthodes qui ont été adoptées afin de promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir, de sorte que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale se reflète dans le cadre d’une méthode de fixation des salaires ou d’une étude.
8. Parties III et IV du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que, bien que responsable du respect du principe de l’égalité de rémunération, l’inspection du travail ne dispose pas de ressources suffisantes pour contrôler la situation. Le gouvernement ajoute en outre qu’aucune plainte concernant l’égalité de rémunération n’a été déposée auprès du service d’inspection. La commission rappelle au gouvernement que l’absence de dépôt de plainte n’indique pas nécessairement qu’il n’existe pas dans la pratique une inégalité de salaires. Elle demande donc quelles mesures le gouvernement prend pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail à valeur égale, et de faire connaître aux travailleurs l’existence d’un mécanisme de plaintes. Compte tenu des ressources limitées dont dispose l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il envisage de prendre ou quelles mesures il met en œuvre pour renforcer le contrôle de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il s’agit, par exemple, d’assurer une formation ciblée des inspecteurs du travail ou d’encourager les travailleurs et les employeurs à plus s’engager dans le processus d’inspection. Prière également de continuer à fournir des informations sur le travail de l’inspection du travail concernant le principe de l’égalité de rémunération, ainsi que la nature et le nombre de plaintes reçues et toute mesure prise à leur sujet.