National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. Plan national d’action de 2004-2010. La commission avait noté l’adoption d’un plan national d’action sur l’amélioration de la situation des enfants et la protection de leurs droits, qui a pour objectif d’assurer des conditions favorables à l’épanouissement physique, mental et moral des enfants, d’améliorer leur qualité de vie et de les protéger contre la violence et la brutalité. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la mise en œuvre du plan national a conduit à l’adoption des lois suivantes: loi no 216-3 de 2003 sur la formation professionnelle et technique; loi no 141-3 de 2006 sur l’éducation générale secondaire; décret no 73-3 de 2005 sur les mesures de protection sociale pour les orphelins et les enfants abandonnés; décret no 289 de 2006 sur les dispositions de l’Etat pour les enfants abandonnés et les institutions qui prennent soin des enfants de la rue; décret no 42 de 2006 sur les services sociaux pédagogiques et psychologiques dans les institutions d’enseignement; décret no 318 de 2006 sur les programmes présidentiels pour les enfants du Bélarus pour 2006-2010, dont les objectifs sont notamment de fournir des conditions favorables au développement physique et intellectuel des enfants et établir un système de protection et d’intégration sociale des enfants qui vivent dans des situations difficiles. Ce dernier décret établit aussi plusieurs sous-programmes assortis de délais sur: la protection sociale de la famille et des enfants; les enfants de Tchernobyl; et les enfants handicapés et orphelins. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la coordination de ces programmes présidentiels est la responsabilité de la Commission nationale sur le droit des enfants (NCRC). En outre, selon le rapport du gouvernement, les fonctions de la NCRC sont de protéger les enfants contre le SIDA, la violence, la traite et l’exploitation. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au Bélarus, il existe un réseau d’institutions sociales pédagogiques lequel comprend 140 maisons pour les enfants et 84 institutions sociales pédagogiques pour les enfants qui vivent dans des situations difficiles. La commission prend bonne note de ces informations.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les types de travail se situant hors d’une relation d’emploi, comme le travail accompli par un enfant pour son propre compte. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 20 du Code civil, un contrat civil peut être passé avec une personne de 18 ans. Afin de réaliser des activités pour son propre compte ou commerciales, la personne doit s’enregistrer comme chef d’entreprise. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle l’arrêté présidentiel no 327 du 19 juillet 2005 sur les mesures supplémentaires pour protéger le travail, les droits socio-économiques et les intérêts des travailleurs prévoit que l’application de la législation du travail dans les organisations et par les chefs d’entreprise fera l’objet d’un contrôle public et, à cet égard, détermine les institutions qui sont habilitées à procéder à un tel contrôle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’arrêté présidentiel no 327 du 19 juillet 2005 couvrent les enfants et les adolescents qui travaillent pour leur propre compte et qui ne sont pas liés par un contrat de travail, ou d’indiquer la législation applicable dans ces circonstances et de fournir copie des textes.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la décision no 13 du 2 février 1995 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a approuvé la liste des types d’emploi interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera, avec son prochain rapport, une copie de la décision no 13 du 2 février 1995 concernant la liste des types d’emploi interdits aux personnes de moins de 18 ans.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Sanctions appropriées et détermination des personnes chargées de faire respecter les dispositions légales donnant effet à la convention. La commission avait noté que le Code des infractions administratives du 21 avril 2003 prévoit des sanctions pour diverses infractions à la législation du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle le prie donc à nouveau d’indiquer si la législation nationale prévoit des sanctions en cas de violation des règles régissant l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les personnes qui sont chargées de veiller à l’application des dispositions légales donnant effet à la convention, comme prévu à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour identifier les travailleurs de moins de 18 ans, les inspecteurs du travail se basent sur les informations contenues dans le formulaire T-2. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 94 de 1990 fixe le modèle du document qui doit être gardé par les employeurs dans les entreprises et organisations. Selon le rapport du gouvernement, le formulaire T-2 est une carte d’identité dûment remplie par les travailleurs, notamment par les jeunes travailleurs, et contient des informations équivalant à celles contenues sur le passeport, la carte militaire, les certificats professionnels, etc. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant les dispositions qui exigent que l’employeur tienne un registre. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et qui indiqueront le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui, dont l’âge est inférieur à 18 ans. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les services d’emploi de l’Etat embauchent des enfants de 14 à 18 ans pendant leurs vacances scolaires ou lors de leur temps libre pour travailler dans les établissements du gouvernement. Selon le rapport du gouvernement, l’objectif de ce programme est de permettre aux enfants de se familiariser avec un environnement de travail, la connaissance professionnelle et les relations de travail. Le gouvernement considère que ce programme est très efficace pour prévenir la délinquance des enfants. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la connaissance acquise par ce programme, en particulier sur les relations d’emploi et de travail, a mené à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Selon le rapport du gouvernement, en 2005, le programme mentionné ci-dessus sur l’emploi temporaire a couvert 32 500 enfants et 20 pour cent de ces enfants étaient soit des délinquants soit des enfants de la rue. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant, notamment, des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents par groupe d’âge, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et sur les sanctions appliquées.