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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Belarus (Ratification: 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. La commission avait noté que l’article 181(1) du Code pénal fait de la traite des personnes une infraction et que l’article 181(2)(1) classe l’infraction comme aggravée lorsqu’elle est commise sur une personne «notoirement mineure». La commission avait demandé au gouvernement de préciser de quelle manière doit être interprétée l’expression «notoirement mineure». La commission note avec intérêt que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le décret présidentiel no 3 du 9 mars 2005 instaurant «plusieurs mesures contre la traite des êtres humains» a été adopté dans le but de rendre la législation nationale conforme aux normes internationales. Ainsi, ce décret érige en infraction pénale les actes facilitant «la traite des êtres humains». Les dispositions de ce décret no 3 de 2005 trouvent un développement dans d’autres instruments, dont la loi no 15-Z du 4 mai 2005 «modifiant et complétant divers codes du Bélarus en accroissant les responsabilités dans les cas de traite de personnes et d’autres crimes connexes», qui consolide dans le Code pénal bon nombre des dispositions du décret no 3 de 2005. Suite à ces amendements (de juillet 2006), l’article 181 du Code pénal (qui abroge l’ancien article 187) réprime à travers la nouvelle infraction de «trafic d’êtres humains» le fait d’acheter ou vendre une personne ou de conclure une transaction d’un autre ordre concernant une personne, et de fournir, transporter, transférer, cacher ou héberger une personne à des fins d’«exploitation» (au sens de travail illégal et d’exploitation sexuelle). La commission note que l’article 181(2)(1) n’a pas été modifié. Elle note que, d’après les informations données par le gouvernement, les termes «manifestement mineure» contenus aux articles 181 et 173 du Code pénal signifient que l’auteur de l’infraction est conscient des circonstances prises en considération par ledit Code et a spécifiquement conscience de commettre une infraction sur une personne de moins de 18 ans. La conscience de ce fait aggrave le préjudice causé à la société par le délinquant, lequel encourt une sanction plus grave.

2. Colonies de travail de redressement. La commission avait fait observer précédemment que les informations communiquées par le gouvernement ne permettent pas d’établir clairement si un travail peut être imposé à des enfants dans des colonies de travail de redressement uniquement en conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les règles régissant le travail effectué par des enfants, à savoir des personnes de moins de 18 ans, dans les colonies de travail de redressement. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les procédures et conditions d’exécution des peines telles que définies dans le Code d’application des peines (CEC) (loi no 429-Z de 2000 abrogeant le Code du travail de redressement de 1971). Elle note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les colonies correctionnelles sont des lieux destinés aux détenus de plus de 18 ans, tandis que les colonies de redressement sont destinées aux délinquants de moins de 18 ans. Le gouvernement précise qu’en vertu de l’article 5 du CEC les sentences et autres peines pénales sont exécutées comme conséquence d’un jugement de culpabilité prononcé par un tribunal, ou d’un arrêt d’un tribunal ayant pour effet légal de modifier un verdict antérieur, ou encore sur la base d’une mesure d’amnistie ou de pardon. De plus, selon l’article 98 du CEC, l’administration de l’établissement correctionnel doit faire faire aux délinquants un travail socialement utile, qui tienne compte de son âge, de son sexe, de sa santé et de son aptitude au travail.

3. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté précédemment que l’article 136(5) du Code pénal réprime l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans des forces armées. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’enrôlement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés, conformément à l’article 3 a) de la convention. La commission note que le gouvernement fait savoir que l’article 33 de la loi no 2570-XII de 1993 sur «les droits de l’enfant» interdit la participation d’enfants à des actions militaires ou à un conflit armé, de même que toute propagande en faveur de la guerre ou de la violence chez les enfants, ou encore la création d’unités militarisées d’enfants. Tout individu ne peut être appelé pour le service militaire que lorsqu’il a 18 ans. De plus, selon l’article 43 de la loi du 5 novembre 1992 relative «aux obligations militaires et au service militaire», les personnes de moins de 18 ans (à savoir à partir de 17 ans) ne sont admises dans le service militaire qu’en tant qu’élèves des académies militaires. Ce recrutement ne doit pas recourir à la force ou à la coercition et ne peut s’effectuer que lorsque les intéressés ont été pleinement informés des devoirs qui s’attachent au service militaire. Le gouvernement indique enfin que le Bélarus a signé en décembre 2005 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armées.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale que, par suite de la modification du Code pénal par la loi no 15-Z de 2005, la prostitution des enfants ne rentre plus dans le champ de l’article 173 du Code pénal mais fait l’objet d’une infraction distincte, visée à l’article 171. Le nouvel article 171(1) punit l’entraînement dans la prostitution ou la contrainte à la poursuite de la prostitution. L’article 171(2) aggrave cette infraction lorsqu’elle est commise sur une personne notoirement mineure. La commission note également avec intérêt que le nouvel article 173 du Code pénal, tel que modifié, punit quiconque entraîne une personne dont il est avéré qu’elle n’a pas 18 ans, notamment à des actes liés à la production de matériel pornographique. L’article 343 du Code pénal, tel que modifié, réprime la production à des fins de diffusion ou de publicité de matériel pornographique. L’infraction est aggravée dès lors que le matériel pornographique contient des images de personnes mineures ou lorsqu’il est montré à des personnes mineures.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont couverts par l’article 172 du Code pénal (qui punit quiconque contraint une personne n’ayant pas l’âge légal à commettre un crime). La commission note que le gouvernement fait savoir que, lorsqu’une personne mineure est impliquée dans un crime ayant un lien avec le commerce illégal de stupéfiants, les charges sont retenues contre les personnes responsables, au sens de l’article 172 du Code pénal. Le gouvernement précise que l’article 173 du Code pénal, tel que modifié, punit quiconque entraîne une personne ayant de manière avérée moins de 18 ans dans le vagabondage et la mendicité, entre autres choses. La commission prend dûment note de cette information.

Article 4, paragraphe 3. Révision périodique de la liste des travaux dangereux. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de la révision de la liste des travaux dangereux. Elle note que le gouvernement fait savoir que, depuis que le Bélarus a ratifié cette convention, la liste des emplois dans lesquels les personnes de moins de 18 sont exclues a fait l’objet de passages en revue périodiques, mais qu’aucune révision ne s’est avérée nécessaire pour le moment.

Article 5. Mécanismes de suivi. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu du décret du ministère du Travail et de la Protection sociale (MTPS) no 2 de 2004, c’est le Conseil de coordination qui coordonne les activités de l’inspection publique et supervise l’action des organes compétents pour faire respecter la législation sur la sécurité et la santé au travail, à savoir: le département de l’inspection du travail du MTPS, le ministère des Services d’urgence (contrôle de la sûreté des conditions de travail dans l’industrie atomique) et l’Inspection principale de l’alimentation, près le ministère de l’Agriculture (contrôle des conditions techniques de fonctionnement des machines et équipements). La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, le Département de l’inspection publique du MTPS avait à son actif en 2004 non moins de 25 624 contrôles et, en 2005, 24 497 contrôles, mais qu’aucun de ces contrôles n’a révélé de cas relevant des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Commission nationale sur les droits de l’enfant. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la Commission nationale sur les droits de l’enfant (CNDE) coordonne et suit le Plan d’action national tendant à l’amélioration de la situation des enfants et à la protection de leurs droits 2004-2010 (NPA 2004-2010). Par ailleurs, la CNDE met en œuvre un grand nombre des mesures prévues par le NPA 2004-2010 en vue d’instaurer des conditions plus favorables pour l’existence et l’épanouissement de l’enfant. Les mesures prévues par ce NPA pour protéger les enfants contre la traite et toutes les formes d’exploitation recouvrent des activités de sensibilisation sur la teneur de la convention no 182 et de la convention sur les droits de l’enfant, de même que sur les autres normes internationales pertinentes et sur la législation concernant la santé et la sécurité.

2. Programme de lutte contre la traite et la prostitution et autres programmes de prévention de la traite.  La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur le programme d’Etat prévoyant un ensemble de mesures de lutte contre la traite des personnes et contre l’expansion de la prostitution pour 2002-2007 (ci-après désigné: Programme de lutte contre la traite et la prostitution, 2002-2007). Le gouvernement déclare que ce programme inclut un certain nombre d’initiatives coordonnées, sur les plans social, médical, légal et administratif, à savoir: a) des mesures légales et de prévention de la violence, de la traite des êtres humains et de la prostitution; b) une action de réadaptation des victimes de la traite d’êtres humains; c) un partenariat international dans la lutte contre la traite. Le gouvernement indique qu’un certain nombre d’instruments législatifs ont été adoptés dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de lutte contre la traite et la prostitution 2002-2007, à savoir: la loi no 15-Z de 2005 «modifiant et complétant divers codes du Bélarus sur des aspects touchant à l’accroissement de la responsabilité dans la traite des personnes et d’autres crimes connexes»; le décret no 28 de 2005 du ministère de la Santé «approuvant la liste des services médicaux gratuits pour les victimes de la traite»; le décret présidentiel no 352 de 2005 «tendant à atténuer les répercussions de la traite des personnes». La commission note que le gouvernement fait savoir que ces organismes chargés de la mise en œuvre du programme sont tenus de soumettre chaque année un rapport sur les travaux accomplis au ministère des Affaires intérieures, qui le transmet au Conseil des ministres.

La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, un certain nombre d’autres mesures ont été prises au titre de la prévention et de la lutte contre la traite des enfants, à savoir: a) des activités de sensibilisation, telles que des conférences, des campagnes, la diffusion de manuels et de brochures, une information par la radio et la télévision; b) des mesures d’ordre législatif tendant à ce que les jeunes scolaires soient moins exposés aux risques de tomber dans la traite ou l’exploitation sexuelle, à travers une réglementation des voyages à l’étranger pour raison de travail (décret no 68/16/27 de 2004) et la délivrance obligatoire d’autorisations écrites pour les échanges scolaires; c) la création de sites Web et de numéros d’appel gratuits pour les personnes menacées ou déjà victimes de la traite (par exemple, site Web du ministère de l’Intérieur).

La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du Programme de lutte contre la traite et la prostitution 2002-2007 et sur les autres programmes de lutte contre la traite des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le caractère obligatoire de l’enseignement général de base (dix ans d’étude), l’enseignement secondaire et la formation professionnelle et technique gratuits, le caractère non discriminatoire du système éducatif et les garanties existantes sur le plan social dans la pratique (alimentation gratuite ou couverte par des allocations ou des bourses; même chose pour l’hébergement et le soutien social, éducatif et psychologique) contribuent à éviter que les enfants ne soient exposés au risque de tomber dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures concernant la réadaptation des enfants victimes de la traite. Elle note qu’en application du décret présidentiel no 352 de 2005 «tendant à atténuer les conséquences de la traite des personnes», des changements ont été apportés aux «statuts types» applicables aux institutions spécialisées dans l’aide sociale et la réadaptation des personnes mineures. Ces changements renforcent l’aide sociale, éducative et psychologique prévue pour les enfants victimes de la traite jusqu’à 15 ans, et étendent les fonctions des établissements assurant un hébergement temporaire de ces enfants. La commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Lutter contre la traite des femmes au Bélarus» de 2004, une résidence axée sur la réadaptation a été ouverte à Minsk pour les victimes de la traite d’êtres humains. Vingt et une personnes victimes y ont bénéficié d’une réadaptation sociale et psychologique. Le 1er décembre 2005, ce centre a été intégré dans le centre des services sociaux pour la famille et l’enfant de la municipalité de Minsk. Il existe maintenant quatre institutions de ce type au Bélarus. Depuis octobre 2001, l’Association des jeunes femmes du Bélarus administre un programme appelé «La Strada» grâce auquel 189 victimes ont pu être secourues et réintégrées dans la société. Enfin, le projet «Combattre la traite des femmes» lancé en 2002 par l’Organisation internationale des migrations (OIM) en collaboration avec les autorités du Bélarus prévoit lui aussi des mesures d’aide aux victimes de la traite. En outre, la représentation de l’OIM au Bélarus a ouvert un centre de réadaptation des victimes de la traite le 23 juin 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été soustraits à la traite et ont bénéficié d’une réadaptation dans le cadre des initiatives susmentionnées.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants victimes du SIDA. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées face à la situation des enfants victimes du SIDA, qui risquent particulièrement de tomber dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement fait savoir que le Programme d’Etat pour la prévention de l’infection par VIH et le Plan stratégique de mesures de lutte contre l’épidémie de VIH/SIDA sont les principales actions menées dans ce domaine. En outre, un système national de suivi et d’évaluation du VIH/SIDA s’appuyant sur 28 indicateurs clés et 18 indicateurs complémentaires ont été mis au point en 2005. Tous les jeunes pris en considération dans cette étude ont été destinataires de mesures d’information et d’éducation sur le problème du VIH/SIDA, par le biais de programmes d’étude intégrés dans les travaux scolaires et extra scolaires. Enfin, l’Etat assure la protection sociale et le soutien nécessaires aux enfants vivant avec le VIH.

2. Enfants n’ayant pas de parents pour s’occuper d’eux. La commission note que le gouvernement indique que la mortalité par le SIDA chez les adultes n’est pas la cause la plus courante de la chute d’un enfant dans le statut social d’orphelin. La cause la plus courante d’un tel phénomène, c’est la déchéance des droits des parents pour des raisons d’alcoolisme et d’ivrognerie. Pour améliorer les chances d’intégration sociale de ces enfants, le Bélarus a mis en place un système d’adaptation des enfants n’ayant pas de parents pour s’occuper d’eux. Conformément à l’Instruction présidentielle no 10/209-4 de 2004, depuis septembre 2004, le MTPS tient à jour un registre des enfants n’ayant pas de parents pour s’occuper d’eux qui ont terminé leur cursus à l’orphelinat, de manière à leur assurer un logement et un placement dans l’emploi, ainsi qu’une assistance sur les plans financier, légal et psychologique. La commission note que le nombre de ces enfants qui accèdent à l’enseignement supérieur et à l’enseignement secondaire spécialisé a plus que doublé entre 2003 et 2005.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures de prévention et de lutte contre la traite des femmes, jeunes filles comprises, et de réadaptation des jeunes filles victimes de la traite. Le projet «combattre la traite des femmes au Bélarus» mené conjointement avec le PNUD prévoit les mesures suivantes: a) des mesures de prévention, sous forme d’activités de sensibilisation, de campagnes d’information et de séminaires sur la question de la traite des femmes; b) des mesures d’assistance et de réinsertion des femmes victimes de la traite, avec l’ouverture de refuges et de centres de réadaptation et la mise en place de numéros d’appel gratuits et de bases de données pour une assistance directe. L’association publique dite «Les enfants ne sont pas un exutoire à la violence» a entrepris en 2005 un projet intitulé «Droit de vivre loin de la violence et de la déchéance», qui tend à empêcher des filles, notamment des filles de moins de 18 ans, de tomber dans l’exploitation sexuelle ou dans d’autres formes d’exploitation. Dans ce cadre, des sessions interactives conçues pour les étudiantes de première année ont permis de s’adresser à 163 jeunes filles. De plus, une formation pédagogique destinée aux travailleurs sociaux et aux établissements d’enseignement, sur l’organisation de séances de prévention de l’exploitation sexuelle à caractère commercial des jeunes filles est actuellement à l’étude. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des jeunes filles de moins de 18 ans contre la traite axée sur l’exploitation sexuelle ou d’autres formes d’exploitation, et sur les résultats obtenus.

Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que le problème de la traite d’enfants au Bélarus ne revêt pas de proportions particulièrement préoccupantes. Les personnes mineures ont représenté 9,8 pour cent du total des personnes victimes de la traite en 2005 et 12,5 pour cent au premier semestre de 2006. En 2005, en particulier, sur les 625 victimes d’une traite, 61 étaient mineures (59 avaient été soumises à une exploitation sexuelle et 2 à une exploitation au travail). Au cours des six premiers mois de 2006, 346 personnes, dont 43 mineures, ont été victimes de la traite. La plupart de ces personnes mineures avaient 17 ans et peu nombreuses étaient les victimes d’un âge compris entre 14 et 16 ans. Le gouvernement signale en outre qu’en 2005 on a dénombré 108 infractions visées par l’article 173 du Code pénal, dont 36 touchaient à l’entraînement de personnes mineures dans la prostitution et trois dans la production de matériel pornographique. Huit infractions à l’article 171(1) du Code pénal (entraînement de personnes mineures dans la prostitution) ont été signalées en 2005 et 30 autres au premier semestre de 2006 (dont 17 concernaient l’entraînement de personnes mineures dans la prostitution). La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites et des condamnations.

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