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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Italy (Ratification: 2000)

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1. La commission prend note des informations utiles transmises par le gouvernement en novembre 2005 en réponse à sa précédente demande directe, notamment sur les nouvelles règles adoptées dans le cadre de la loi no 30 du 14 février 2003, des décrets législatifs du 10 septembre 2003, du 23 décembre 2003 et du 5 mai 2004, et de la convention collective nationale du travail pour le secteur de la distribution et des services du 2 juillet 2004 (articles 11 et 12 de la convention).

2. La commission note que les agences sont dorénavant admises à effectuer des placements dans le secteur agricole. Le gouvernement fait état également de la mise en place d’un système informatique – la bourse nationale permanente de travail – qui devrait permettre aux autorités nationales et régionales, avec l’assistance des intervenants privés, de rendre plus efficaces les activités des services de l’emploi et les mesures d’aide aux travailleurs défavorisés. En juin 2005, quelque 445 agences s’étaient inscrites et avaient reçu l’agrément du ministère du Travail et des Politiques sociales. Dans ses observations, la Confédération générale italienne du travail (CGIL) indique que, malgré les modifications législatives, il existe toujours seulement deux organismes privés pour le placement («società di intermediazione privata»): pour comprendre le nombre relativement réduit des agences privées en Italie, il ne faudrait pas évoquer une éventuelle rigidité de la législation, mais se référer à la dimension réduite du marché et au besoin d’avoir des compétences spécifiques pour assurer la crédibilité des agences privées dans le marché du travail italien. La CGIL exprime également sa préoccupation à l’égard de la mise en œuvre, au niveau régional, de mesures pour promouvoir l’emploi des travailleurs défavorisés en tant que travailleurs temporaires. L’organisation syndicale relève que le placement des personnes défavorisées ne devrait pas être exclu de l’action des services publics de l’emploi. La commission prie le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur la coopération entre les services nationaux et régionaux de l’emploi et les agences privées en relation avec le placement des travailleurs défavorisés. Elle prie également le gouvernement de continuer à faire rapport sur la manière dont les autorités publiques conservent la compétence pour décider, en dernier ressort, de la formulation d’une politique de marché du travail, et de l’utilisation et du contrôle de l’utilisation des fonds publics destinés à la mise en œuvre de cette politique (article 13, paragraphes 1 et 2).

3. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures visant à assurer que les travailleurs migrants – recrutés ou placés en Italie par les agences privées – bénéficient d’une protection adéquate (article 8).

4. La commission a pris note des sanctions qui pourraient être prises en application des décrets législatifs no 276 du 10 septembre 2003, et no 251 du 6 octobre 2004. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre et la nature des infractions signalées en relation avec les activités des agences privées (articles 10 et 14 et Partie V du formulaire de rapport).

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