National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et en particulier du décret no 458/2006 du 27 juin 2006 sur «les fonctions du service d’hygiène du travail et leur contenu, la composition de l’équipe de spécialistes qui les exercent et les qualifications professionnelles de ceux-ci». La commission note que ce décret a été adopté en application de l’article 30, paragraphe (3)(a), d’une nouvelle loi no 124/2006 sur la sécurité et la protection de la santé au travail, qui abroge la loi no 330/1996 sur la sécurité et la protection de la santé au travail.
2. Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé est chargé d’élaborer, en coopération avec, entre autres, les organisations d’employeurs et de travailleurs, des propositions concernant les principales orientations et priorités d’une politique nationale, conformément à l’article 19, paragraphe (a), de la loi no 272/1994 sur les soins de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la politique de la santé susmentionnée comprend également une politique relative aux services de santé au travail et si une telle politique a été définie, mise en application et réexaminée périodiquement, conformément à cet article de la convention. Le cas échéant, prière de joindre une copie de la politique nationale.
3. Article 3. Création progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et tous les secteurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du décret no 458/2006 donnent effet à cet article de la convention. La commission note cependant que ce décret ne semble pas prévoir l’extension progressive des services de santé au travail concernant le champ d’application ni l’élaboration d’un plan à cette fin. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention.
4. Article 4. Consultation tripartite. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, sont consultées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.
5. Article 7. Structure des services de santé au travail. Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de cet article, la commission note que le décret no 458/2006 soumis par le gouvernement ne contient aucune disposition concernant la structure et l’organisation des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de santé au travail sont organisés plutôt en tant que services desservant une seule entreprise ou en tant que services desservant plusieurs entreprises, et de lui fournir des informations sur le système et les méthodes d’organisation des services de santé au travail.
6. Article 9, paragraphe 1. Composition du personnel des services de santé au travail; et paragraphe 2. Coopération avec les autres services de l’entreprise. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 2 du décret no 458/2006 concernant les conditions générales qui régissent la composition du personnel des services de santé au travail. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant les critères sur la base desquels doit être déterminée la composition de ces services compte tenu des activités de l’entreprise. Elle note également que le rapport ne contient pas d’information sur l’exigence de collaboration des services de santé au travail avec les autres services de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article.
7. Article 10. Indépendance professionnelle du personnel des services de santé. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que ni le rapport du gouvernement ni le décret no 458/2006 ne contiennent d’informations supplémentaires sur cette question. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants.
8. Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs sans perte de gains pour ceux-ci. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application des dispositions de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs n’entraîne pour ceux-ci aucune perte de gains, qu’elle soit gratuite et qu’elle ait lieu pendant les heures de travail comme l’exige cette disposition.
9. Article 13. Information des services de santé au travail sur les facteurs préjudiciables à la santé des travailleurs. Se référant à l’article 13(n), paragraphes 7(b) et 8, de la loi no 272/1994 concernant l’obligation qu’ont les employeurs d’informer les travailleurs et leurs représentants des risques chimiques et des risques que comporte l’utilisation de substances oncogènes et mutagènes, la commission note que le rapport ne contient aucune information sur une disposition d’ordre plus général donnant effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs sont informés des risques pour la santé inhérents à leur travail.
10. Article 14. Information des services de santé au travail de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le nouveau décret no 458/2006 ne semble pas donner effet à cet article. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail soient informés de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.
11. Article 16. Autorité compétente. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’autorité ou les autorités compétentes désignées aux fins de cet article.
12. Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de cette convention en pratique. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique en joignant par exemple, s’il en existe, des informations statistiques sur le nombre des travailleurs bénéficiant de services de santé au travail.