National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical lors de l’emploi d’un enfant de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt que l’article 87 de la loi sur le travail no 4857 du 22 mai 2003 dispose que, pour être admis à quelque emploi que ce soit, les adolescents âgés entre 14 et 18 ans (incluant ceux dans leur dix-huitième année) doivent subir un examen médical qui certifie que l’enfant ou adolescent est physiquement apte pour exécuter le travail qui lui sera confié, en tenant compte de la nature et des conditions de ce travail.
Article 3, paragraphes 2 et 3. Renouvellement de l’examen médical. La commission note avec intérêt que l’alinéa 2 de l’article 87 de la loi sur le travail no 4857 dispose que les employés de moins de 18 ans doivent subir un examen médical aux intervalles de six mois. De plus, l’article 13 du Règlement sur les principes et procédures de l’emploi des enfants et adolescents du 6 avril 2004, adopté en application de la loi sur le travail susmentionnée, dispose qu’en cas de changement de conditions de travail et si, après évaluation, il est établi qu’il existe désormais un risque pour le développement mental ou physique et la sécurité de l’enfant ou de l’adolescent employé, les examens médicaux nécessaires et pertinents doivent être effectués dans les plus brefs délais.
Article 4, paragraphe 1. Examen médical pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, et renouvellement de l’examen médical. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 86 de la loi sur le travail no 4857 toute personne doit subir un examen médical, qui certifiera qu’elle est physiquement apte et suffisamment robuste, avant d’être employée à un travail ardu ou dangereux. De plus, les personnes employées dans un tel travail doivent subir un examen médical au moins une fois par année.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’observation de la Confédération des syndicats d’ouvriers de Turquie (TÜRK-IŞ) selon laquelle l’application de la convention est insatisfaisante en raison de l’insuffisance des inspections et des sanctions. Elle avait également noté l’observation de la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK) qui s’est dite mécontente de l’insuffisance des services de santé au travail. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que les services d’inspection et de santé au travail s’amélioreraient une fois le projet de décret exécutif sur l’institution de la Direction générale de la santé au travail (DGST) adopté et la direction générale instituée. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les fonctions de la DGST, dont une des charges est d’assurer la prise de mesures pour la protection de tous les employés en matière de santé et sécurité au travail, ont été déterminées dans le cadre de la loi no 4947 du 24 juin 2003. Parmi les diverses activités de la DGST, la commission note la création du Conseil national pour la santé et la sécurité au travail, le 25 février 2005, qui constitue un forum de discussion sur la santé et la sécurité au travail où toutes les parties concernées, incluant les partenaires sociaux, les universités, les organisations professionnelles, les syndicats de fonctionnaires et les organisations non gouvernementales, sont représentées.
En outre, la commission note qu’une multitude de nouveaux règlements ont été adoptés en matière de santé et sécurité au travail dans plusieurs secteurs. Plus spécifiquement, elle note avec intérêt les articles 91 et 92 de la loi sur le travail no 4857, en vertu desquels la tâche du contrôle de l’application de la législation sur le travail est confiée aux officiers du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui ont le droit d’inspecter ou examiner tout établissement, son administration, ses registres et ses dossiers, etc., quand ils le jugent nécessaire. En vertu de l’alinéa 2 de l’article 92, l’employeur, ses représentants, les employés et toute autre personne sont tenus de fournir à l’inspecteur toute information demandée par ce dernier, ainsi que tout document ou dossier pertinent. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail no 4857 impose une amende de 167 nouvelles livres turques aux employeurs qui ne possèdent pas le certificat médical requis par l’article 86 (travaux ardus ou dangereux), et la même amende aux employeurs qui ne possèdent pas le certificat médical requis conformément à l’article 87 (adolescents entre 14 et 18 ans, incluant la dix-huitième année), pour chaque employé.
Enfin, la commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, 26 617 inspections, durant lesquelles 1 158 372 employés ont été contactés, ont eu lieu en 2006. Durant ces inspections, un intérêt particulier a été accordé aux adolescents dans les entreprises en vérifiant l’existence du certificat médical requis par l’article 87 de la loi sur le travail no 4857 pour ceux qui sont âgés de 14 à 18 ans, ainsi que la répétition de l’examen médical à chaque six mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les résultats perçus lors de ces inspections et, en particulier, sur le nombre de violations de la législation nationale qui ont été relevées concernant les examens médicaux des adolescents employés. Elle prie le gouvernement de continuer de l’informer sur l’application de la convention dans la pratique.
Point VI du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a communiqué des copies de son rapport à différentes organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, conformément à la convention. Cependant, elle constate que, bien que le gouvernement indique le contraire, les observations de la Confédération des associations des employeurs de Turquie (TISK) faites en réponse au rapport du gouvernement n’y ont pas été annexées. Par conséquent, elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau les observations de la TISK dans les plus brefs délais.