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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Türkiye (Ratification: 1952)

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1. Partie III (Réglementation des bureaux de placement payants) de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations figurant dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2006, en réponse à son observation 2004, ainsi que des commentaires détaillés et des informations supplémentaires fournis à ce sujet par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), et de la brève déclaration de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (MEMUR-SEN). La commission rappelle que, aux termes de la loi sur l’Agence turque de l’emploi, les bureaux de placement privés peuvent s’occuper de l’offre et de la demande d’emploi, à condition qu’ils aient été choisis et autorisés dans le cadre des conditions particulières établies par l’Agence turque de l’emploi (İŞKUR). En réponse à l’observation de 2004 formulée par la commission qui demandait des données statistiques actualisées sur les activités des bureaux de placement privés, le gouvernement indique que les 175 bureaux de placement privés ont fait l’objet d’inspections de la part de l’İŞKUR, à l’issue desquelles 53 amendes administratives ont été appliquées pour activités non autorisées. Entre 2004 et 2006, 157 demandes d’autorisation de fonctionner en tant que bureau de placement privé ont été reçues par l’İŞKUR. Sur ces demandes, 153 ont reçu l’autorisation de fonctionner. La commission souhaiterait continuer à recevoir, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations sur les mesures adoptées en pratique par l’İŞKUR pour contrôler les activités des bureaux couverts par la convention, en fournissant des résumés des rapports d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, et tous autres détails touchant à l’application effective de la convention (article 14 de la convention et Points IV et V du formulaire de rapport).

2. La commission note également qu’un «Projet de contrôle du fonctionnement et d’audit des bureaux de placements privés» a été lancé en avril 2005 par le Conseil de l’inspection du travail, en collaboration avec le Fonds de coopération administrative de l’Union européenne, qui prévoit notamment l’amélioration et l’harmonisation du système turc de bureaux de placement privés avec les normes de l’Union européenne. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les développements et les résultats de ce projet.

3. Révision de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 17 du chapitre 5 de la loi sur l’Agence turque de l’emploi, les autorisations accordées aux bureaux de placement privés sont valables pour une période de trois ans, renouvelable pour une période de trois années supplémentaires, alors que l’article 10 b) de la convention prévoit que les bureaux de placement payants devront posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente. La commission rappelle à cet égard que la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et en particulier son article 3, comporte des dispositions plus souples en matière de contrôle des bureaux de placement privés. Au cours de sa 273e session qui s’est tenue en novembre 1998, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait dénonciation immédiate de la convention. En conséquence, la commission note que, tant que la convention no 181 n’a pas été ratifiée, la convention demeure en vigueur, et la commission continuera donc à examiner l’application de la Partie III de la convention dans la législation et la pratique nationales. La commission se réfère à ses observations de 1999 et 2004 à ce propos, et invite le gouvernement à fournir des informations sur les éventuelles consultations intervenues avec les partenaires sociaux sur la ratification de la convention no 181.

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