National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que la loi sur l’éducation a été modifiée par la loi no 44 du 8 décembre 2004 de manière à prolonger la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle avait noté cependant que l’amendement apporté à la loi sur le travail en 2004 ne concernait pas l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui restait fixé à 15 ans. Elle avait encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour élever à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, de manière à harmoniser cet âge avec celui de la fin de scolarité obligatoire. La commission note avec satisfaction que la loi sur le travail a été modifiée en 2006 de manière à porter l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans (art. 3(a) de la loi (modificative) de 2006 – loi no 26 de 2006).
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’effectuer des travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission avait noté précédemment que, aux termes des articles 2 et 28 de loi no 34 de 1988 sur la sécurité et l’hygiène du travail, aucune jeune personne (de 15 à 18 ans) ne travaillera sur l’une quelconque des machines mentionnées dans la troisième annexe, à moins d’avoir été pleinement instruite des dangers liés à l’utilisation de la machine et des mesures de protection à observer et a) d’avoir reçu une formation pratique suffisante pour travailler avec la machine ou b) d’être sous la supervision adéquate d’une personne ayant une connaissance et une expérience approfondies de la machine. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour élever à 16 ans l’âge minimum à partir duquel les jeunes personnes peuvent être autorisées à travailler sur des machines dangereuses, sous réserve que leur santé et leur sécurité soient pleinement protégées et que ces personnes aient reçu la formation adéquate dans la branche d’activité correspondante. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des dispositions concernant l’âge minimum d’admission à un travail dangereux ont été incluses dans l’article 8 du projet de loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail, dont l’adoption était imminente. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 2 de ce projet de loi une «jeune personne» est définie comme étant une personne d’un âge compris entre 16 et 18 ans. La commission exprime l’espoir que le projet de loi 2005 sur la sécurité et la santé au travail sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré dans le sens de l’adoption de cet instrument.
Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions. 1. Inspection du travail. Depuis un certain nombre d’années, la commission faisait observer que, bien que des cas d’infraction aux dispositions relatives à l’emploi des enfants fussent parfois découverts par l’inspection du travail, aucune sanction n’était prise à l’égard des employeurs ayant agi en violation de la loi.
La commission note que le gouvernement indique qu’au cours de la période sous rapport les 4 152 contrôles opérés par l’inspection du travail dans le contexte de l’emploi des enfants ont révélé deux cas d’infraction, impliquant deux enfants. Il a été mis fin à l’emploi de ces enfants, et les employeurs concernés ont été avertis en conséquence. Des poursuites ont été envisagées dans l’un des cas. En outre, sur l’île de Rodrigues, 94 contrôles ont été menés mais n’ont révélé aucun cas d’emploi illicite d’enfants. La commission note que le gouvernement indique que depuis mai 2007 la Division inspection et application de la législation du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi a été élargie.
Tout en notant que l’inspection du travail n’a découvert que deux cas d’infraction aux dispositions relatives au travail des enfants, la commission fait à nouveau observer que ceux qui ont employé des enfants en violation des dispositions donnant effet à la convention ne sont en règle générale pas poursuivis dès lors qu’il est mis fin à l’emploi délictueux. La commission estime qu’il est nécessaire d’assurer l’application de la convention au moyen de sanctions inscrites dans la législation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que celui qui enfreint les dispositions donnant effet à la convention fasse l’objet de poursuites et de sanctions adéquates. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des infractions découvertes par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées.
2. Médiateur (ombudsperson) pour les enfants. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par le médiateur pour les enfants. Elle note que, selon les informations contenues dans le rapport du médiateur pour les enfants fourni par le gouvernement, le Bureau du médiateur a un petit effectif de trois agents, qui normalement n’exercent pas leur action sur le terrain. Les affaires qui nécessitent des investigations sur le terrain sont confiées normalement à l’Unité du développement de l’enfance (CDU) du ministère des Droits de la femme, de l’enfant, de la Protection de la famille et des consommateurs. Parfois, elles sont transmises à la brigade des mineurs de la police. Le rapport indique également que le Bureau du médiateur pour les enfants n’a eu à connaître que de très peu d’affaires de travail d’enfants, qui ont toutes été transmises à la CDU.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.